Dès lors que les motifs la décision rejetant une offre comme anormalement basse ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le tribunal statue et que le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le tribunal statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction, le manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence n'est pas constitué. Ainsi statue le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement rendu le 27 décembre 2017 (TA Grenoble, 29 décembre 2017, n° 1506483
N° Lexbase : A7409XBZ).
Lors de la notification du rejet de l'offre du groupement dont la société X était membre, il était fait référence au rapport d'analyse des offres lequel était joint au courrier du 31 janvier 2015 et comportait au point 4.2.2 un renvoi à son annexe analysant la réponse faite par le groupement à la demande d'observations du 7 juillet 2015. Cette annexe a été communiquée en cours d'instance, dès le 31 janvier 2017, par le syndicat et son contenu contient une motivation précise des raisons pour lesquelles son offre a été rejetée.
Est donc rejeté le moyen selon lequel la décision du 31 juillet 2015 de rejet de l'offre du groupement dont la société requérante était membre n'était pas motivée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2081EQ7).
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