La demande de retrait des box sécurisés dans les salles d'audience ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. L'installation dans une salle d'audience d'une juridiction pénale d'un dispositif sécurisé destiné à accueillir, lors des audiences, des prévenus ou accusés dont la comparution peut présenter des dangers particuliers n'étant pas détachable des modalités de déroulement de l'audience, dont il appartient au président de la juridiction d'assurer la police. Telle est la confirmation apportée par le juge des référés du Conseil d'Etat le 16 février 2018 (CE référé, 16 février 2018, n° 417944
N° Lexbase : A9553XD8 ; v., aussi TGI Paris, 12 février 2018, n° 17/15785
N° Lexbase : A6958XCP ; et, v., not., E. Morain,
Architecture et justice, Lexbase, éd. pén., 2018, n° 2
N° Lexbase : N2630BXP).
Dans cette affaire, estimant notamment que l'installation de box vitrés sécurisés dans les salles d'audience portaient atteinte aux droits de la défense, à la présomption d'innocence et à la dignité des personnes prévenues ou accusées, l'ordre des avocats au barreau de Versailles avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de la procédure de référé-liberté, d'une demande tendant à ce que soit ordonné le retrait de l'un de ces box, installé dans une salle d'audience du tribunal de grande instance de Versailles. Par une ordonnance du 17 janvier 2018, le juge des référés avait rejeté cette demande au motif qu'elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative. L'Ordre des avocats au barreau de Versailles avait fait appel de cette décision devant le Conseil d'Etat.
Le juge des référés rappelle que la juridiction administrative peut connaître de litiges relatifs à l'organisation du service public de la justice mais, qu'en revanche, elle n'a pas compétence pour connaître de contentieux qui ont trait au fonctionnement des juridictions judiciaires, dont relève le cas des box vitrés dans les salles d'audience.
Le juge des référés du Conseil d'Etat rend la solution susvisée et rejette la requête présentée devant lui.
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