Le Quotidien du 22 février 2018 : Responsabilité médicale

[Brèves] Durée excessive de l'instance et absence de remise en cause des expertises médicales par la CEDH

Réf. : CEDH, 20 février 2018, Req. 52797/08 (N° Lexbase : A9583XDB)

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par Laïla Bedja

le 08 Mars 2018



La durée de sept ans et quatre mois nécessaire à une juridiction interne pour statuer sur une affaire concernant des allégations de négligence médicale portant sur le décès d'une enfant dix jours après une opération à l'hôpital, est excessive au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Aussi, le juge européen ne saurait remettre en cause des expertises médicales internes. Telles sont les solutions retenues par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 20 février 2018 (CEDH, 20 février 2018, Req. 52797/08 N° Lexbase : A9583XDB).

Dans cette affaire, les requérants, ressortissants turcs, sont parents de N., décédée d'un oedème cérébral à l'âge de six ans, dix jours après avoir subi une opération de tonsillectomie (ablation des amygdales palatines) à l'hôpital civil de Bartin, en Turquie. En 2000, ils formèrent alors un recours préalable d'indemnisation auprès du ministère de la Santé. En 2001, ils intentèrent une action en réparation devant le tribunal administratif, alléguant que leur fille était décédée en raison des erreurs, imprudences et négligences commises par le médecin qui l'avait opérée et le médecin de garde. A la demande du tribunal, une première expertise médicale fut réalisée. Elle conclut que le décès de N. résultait d'une cause non identifiée. Une seconde expertise releva que la quantité de substances anesthésiques administrée à l'intéressée était supérieure de 10 g à la dose habituelle prévue pour un enfant du même âge et du même poids, constatant cependant que les crises épileptiques n'avaient commencé qu'à un moment où l'enfant n'était plus sous l'emprise desdites substances. Elle estima donc que les substances anesthésiques n'étaient pas à l'origine du décès de l'enfant. En 2004, le tribunal administratif, se fondant sur les conclusions de ces rapports, débouta les requérants de toutes leurs demandes. En 2007, le Conseil d'Etat rejeta leur pourvoi en cassation et, en 2008, leur recours en rectification.

Après épuisement de toutes les voies de recours interne, ils ont alors saisi la Cour européenne des droits de l'Homme, invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif), alléguant que la procédure interne n'avait pas permis d'identifier les responsables du décès de leur fille. Ils invoquent aussi l'article 6 de la Convention, se plaignant de la durée de la procédure.

Enonçant la solution précitée, la Cour juge qu'il y a violation de l'article 6. En revanche, concernant le grief portant sur l'article 2 de la Convention, la Cour le rejette, l'estimant mal fondé. En effet, elle relève que les expertises médicales ainsi que les conclusions des juridictions nationales, rendues de manière circonstanciée, ont exclu toute faute ou négligence médicale. Elle rappelle qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause les conclusions des expertises.

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