La circonstance selon laquelle une personne a été agressée sur le quai d'un RER par une autre souffrant de schizophrénie, qu'aucune altercation n'avait opposé les deux hommes qui ne se connaissaient pas, qu'un laps de temps très court s'était écoulé entre le début de l'agression et la collision avec le train, que l'enquête pénale avait conclu à un homicide volontaire et à un suicide et qu'aucune mesure de surveillance ni aucune installation n'aurait permis de prévenir ou d'empêcher une telle agression, sauf à installer des façades de quai dans toutes les stations ce qui, compte tenu de l'ampleur des travaux et du fait que la SNCF n'était pas propriétaire des quais, ne pouvait être exigé de celle-ci à ce jour, présente un caractère irrésistible et imprévisible permettant de déduire l'existence d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité pour la SNCF.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2018 (Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 17-10.516, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6696XCY).
Alors qu'il se trouvait sur un quai de RER, M. X a été, au moment où le train entrait en gare, soudainement ceinturé et entraîné sur les voies par un tiers. Chutant sur les rails, les deux hommes ont été immédiatement percutés par le train et sont décédés. Le FGTI qui a indemnisé les ayants droit de M. X. a agi en remboursement des sommes versées contre la SNCF.
En cause d'appel, la SNCF avait été exonérée de sa responsabilité et un pourvoi avait été formé par le FGTI. Celui-ci arguait de ce que la SNCF ne rapportait pas la preuve d'un événement revêtant les caractères de la force majeure. Egalement, selon le Fonds, il incombait à la SNCF, de rapporter la preuve de l'impossibilité d'installer des façades sur les quais, afin de prévenir ce genre d'accident.
La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, confirme l'exonération de responsabilité de la SNCF et définit le heurt survenu sur le quai comme un cas de force majeure (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0763E97).
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