La lettre juridique n°731 du 15 février 2018 : Successions - Libéralités

[Brèves] Autorisation judiciaire accordée à un tuteur de placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé : pas d'obstacle à la demande en réintégration à l'actif successoral des primes manifestement excessives

Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-10.818, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6768XCN)

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N2695BX4

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[Brèves] Autorisation judiciaire accordée à un tuteur de placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé : pas d'obstacle à la demande en réintégration à l'actif successoral des primes manifestement excessives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44895119-breves-autorisation-judiciaire-accordee-a-un-tuteur-de-placer-sur-un-contrat-dassurance-sur-la-vie-d
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 15 Février 2018

L'autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers du droit qu'ils tiennent de l'article L. 132-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0142AAI) de revendiquer la réintégration, à l'actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui sont manifestement excessives au regard de ses facultés. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 février 2018 (Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-10.818, FS-P+B+I N° Lexbase : A6768XCN).

En l'espèce, le juge des tutelles avait autorisé le tuteur de Pierre X à placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, le prix de vente d'un immeuble ; Pierre X était décédé en laissant pour lui succéder quatre enfants, qui avaient reçu, courant 2009, leur quote-part du capital de l'assurance sur la vie ; Pierre X ayant bénéficié d'une allocation de solidarité aux personnes âgées de 1987 jusqu'à son décès, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la CARSAT) avait demandé aux héritiers, notamment à Mme X, par lettre du 18 octobre 2010, la récupération des sommes servies au défunt sur l'actif de la succession ; cette dernière avait contesté la demande devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Mme X faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande. En vain.

Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges d'appel qui, après avoir relevé que l'autorisation du juge résultait de la nécessité d'assurer la gestion des ressources du majeur protégé en permettant au tuteur, soit de procéder au placement des fonds, ouvrant ainsi à la CARSAT la possibilité de récupérer les sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, après le décès, dans les conditions fixées à l'article L. 815-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0981LDP), soit d'affecter les fonds à l'entretien du majeur protégé, renonçant ainsi au bénéfice de cette allocation, en avaient exactement déduit que l'autorisation judiciaire du placement ne faisait pas obstacle à la demande en réintégration à l'actif successoral des primes manifestement excessives au regard des très faibles ressources de Pierre X (sur l'autre point de l'arrêt concernant la possibilité de décharge d'une partie de la dette successorale, lire N° Lexbase : N2777BX7).

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