La lettre juridique n°731 du 15 février 2018 : Licenciement

[Brèves] Précisions relatives au délai de recours contre une décision implicite d'homologation d'un PSE et aux circonstances dans lesquelles l'administration refuse la demande d'homologation

Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 7 février 2018, n° 399838, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6162XC9)

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[Brèves] Précisions relatives au délai de recours contre une décision implicite d'homologation d'un PSE et aux circonstances dans lesquelles l'administration refuse la demande d'homologation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44895127-breves-precisions-relatives-au-delai-de-recours-contre-une-decision-implicite-dhomologation-dun-pse-
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par Blanche Chaumet

le 16 Février 2018



Le délai de recours contre une décision implicite d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ne court, à l'égard des salariés de l'entreprise, qu'à compter du jour où, postérieurement à la naissance de cette décision implicite, ils ont été destinataires de la demande d'homologation présentée par l'employeur et de son accusé de réception par l'administration, soit par affichage de ces documents sur leurs lieux de travail, soit par tout autre moyen permettant de donner à cette information une date certaine. L'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 février 2018 (CE, 4° et 1° ch.-r., 7 février 2018, n° 399838, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6162XC9).

En l'espèce, la société X, qui exerçait une activité de bureau d'études et d'ingénierie, a été placée, le 29 janvier 2015, en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Lyon pour une durée de dix mois. Elle a alors soumis à l'administration une demande d'homologation de son document fixant, de manière unilatérale, le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi de trente-huit salariés sur les cent soixante-dix-sept qu'elle employait. Le silence gardé pendant vingt-et-un jours sur le dossier complet accompagnant cette demande par le Direccte a fait naître, le 4 mai 2015, une décision implicite d'homologation.

Par un jugement du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par un salarié de la société X. La cour administrative d'appel de Lyon ayant annulé, d'une part, ce jugement et, d'autre part, la décision implicite d'homologation du 4 mai 2015, la société X, et les sociétés Y et Z, mandataires judiciaires, se sont pourvues en cassation.

En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette leur pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

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