La lettre juridique n°731 du 15 février 2018 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Revirement de jurisprudence concernant l'assiette de fixation des subventions dues au comité d'entreprise sur la base de la masse salariale

Réf. : Cass. soc., 7 février 2018, deux arrêts, n° 16-16.086 (N° Lexbase : A6143XCI) et n° 16-24.231 (N° Lexbase : A6144XCK), FS-P+B+R+I

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par Charlotte Moronval

le 15 Février 2018

L'évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n'ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2325-43 (N° Lexbase : L9874H89) et L. 2323-86 (N° Lexbase : L2957H9E) alors applicables du Code du travail. Les sommes payées à titre de provision sur intéressement doivent ainsi être déduites de la base de calcul. Par ailleurs, la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles. Tels sont les apports dégagés par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 7 février 2018 (Cass. soc., 7 février 2018, deux arrêts, n° 16-16.086 N° Lexbase : A6143XCI et n° 16-24.231 N° Lexbase : A6144XCK, FS-P+B+R+I ; abandon de la jurisprudence ancienne, Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-71.438, F-D N° Lexbase : A3941HMW).

Dans ces deux arrêts, des comités d'entreprise saisissent le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement par l'employeur de sommes dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles. Dans le premier arrêt (n° 16-24.231), le comité d'entreprise est débouté de sa demande par la cour d'appel (CA Versailles, 22 juillet 2016, n° 15/04436 N° Lexbase : A7632RXX) alors que dans le second (n° 16-16.086), l'employeur est condamné à payer (CA Lyon, 26 février 2016, n° 14/07853 N° Lexbase : A7537Q8N). Un pourvoi en cassation est formé dans les deux arrêts.

Enonçant la nouvelle règle susvisée, la Haute juridiction, dans le premier arrêt (n° 16-24.231), rejette le pourvoi. Elle considère que c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'intégrer dans la masse salariale brute les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite, ainsi que les rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, toutes sommes qui ne figurent pas dans la DADS. Dans le second arrêt (n° 16-16.086), la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 alors applicables et L. 3312-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3252IME). En effet, viole ces articles, la cour d'appel qui refuse de déduire de cette masse salariale les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de retraite et les sommes versées au titre de l'intéressement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1935ETT).

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