Réf. : Cons. const., 8 février 2018, n° 2017-689 QPC (N° Lexbase : A6139XCD)
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N2676BXE
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par Marie-Claire Sgarra
le 14 Avril 2020
Les dispositions subordonnant, la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel à une inscription au registre du commerce et des sociétés prévues par l'article 151 septies VII du Code général des impôts (N° Lexbase : L8692I4P) ont été déclarées non-conformes à la Constitution.
Telle est la solution du Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 février 2018 (Cons. const., 8 février 2018, n° 2017-689 QPC N° Lexbase : A6139XCD).
Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 20 novembre 2017 (CE 20 novembre 2017, n° 408176, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7467WZL), des dispositions du VII de l'article 151 septies du Code général des impôts, dans ses rédactions issues successivement de la loi du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005 (N° Lexbase : L6430HEU), de la loi du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 (N° Lexbase : L3783IC4), et de l'ordonnance du 30 janvier 2009, portant diverses mesures relatives à la fiducie (N° Lexbase : L6939ICY), subordonnant la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel à une inscription en cette qualité au registre du commerce et des sociétés. Pour rappel, l'article 151 septies du Code général des impôts prévoit une exonération des plus-values de cession en faveur des redevables de l'impôt sur le revenu exerçant une activité de location d'appartements meublés à titre professionnel.
Le Conseil constitutionnel a considéré, qu'en subordonnant le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies du Code général des impôts à l'inscription du loueur en meublé au RCS, "le législateur a entendu empêcher que des personnes exerçant l'activité de loueur en meublé à titre seulement occasionnel en bénéficient". L'article L. 123-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5559AIQ) prévoit que seules peuvent être inscrites au registre du commerce et des sociétés les personnes physiques "ayant la qualité de commerçant", laquelle est, en vertu de l'article L. 121-1 du même code (N° Lexbase : L5549AID), conférée à "ceux qui exercent des actes de commerce". Dès lors, en subordonnant le bénéfice de l'exonération à une condition spécifique aux commerçants, alors même que l'activité de location de biens immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du même code (N° Lexbase : L1282IWE), le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction du but visé. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques.
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