Le Quotidien du 30 janvier 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Eloignement d'un mineur de douze ans à la frontière franco-italienne : l'administration sanctionnée !

Réf. : TA Nice, 22 janvier 2018, n° 1800195 (N° Lexbase : A0785XBP)

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par Marie Le Guerroué

le 01 Février 2018

L'éloignement d'un mineur de douze ans à la frontière franco-italienne porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par sa décision du 22 janvier 2018, le tribunal de Nice vient, à ce titre, sanctionner l'administration (TA Nice, 22 janvier 2018, n° 1800195 N° Lexbase : A0785XBP).

Dans cette affaire, H., âgé de douze ans, était entré irrégulièrement en France le 12 janvier 2018 et s'était vu notifier le jour même une décision de refus d'entrée sur le territoire. Il avait été invité à rejoindre aussitôt l'Italie.

Le tribunal note, d'abord, que le délai d'un jour franc prévu par l'article L. 213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9312K4N) n'a pas été respecté, étant souligné que le fait que soit apposée une croix dans la case "je veux repartir le plus rapidement possible" qui figure sur la décision de refus d'entrée ne saurait avoir une quelconque valeur probante s'agissant d'un mineur de douze ans non accompagné d'un représentant légal qui, de surcroit, ne parle que la langue tigrigna. Le tribunal estime, ensuite, qu'il n'est, en l'espèce, ni établi, ni même allégué par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas fourni de mémoire en défense et qui n'a pas été représenté le jour de l'audience, que le procureur de la République ait été immédiatement avisé pour qu'il désigne un administrateur ad hoc et que le président du conseil départemental ait été immédiatement informé afin de lui permettre d'évaluer la situation du mineur. Il note que l'autorité administrative ne s'est pas davantage préoccupée des conditions dans lesquelles l'enfant mineur serait pris en charge à Vintimille, ville à destination de laquelle il allait être éloigné. En agissant de la sorte, l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires pour réunir les informations qu'elle devait, dans le cas d'un mineur, s'efforcer, dans la mesure du possible, de collecter avant de procéder à son éloignement forcé. Il suit de là que la décision de refus d'entrée en France en litige est entaché d'une illégalité manifeste qui a porté gravement atteinte à l'intérêt de H..

Il enjoint donc au préfet de prendre attache avec les autorités italiennes pour que H. se voit remettre sous trois jours un sauf-conduit lui permettant de se présenter au poste frontière de Menton Saint-Louis, de saisir immédiatement, dès que cette présentation sera effective, le procureur de la République pour qu'il désigne un administrateur ad hoc, de délivrer ensuite à H. dans une langue qu'il comprend une information complète sur ses droits et obligations en matière d'asile et d'informer, également, le président du conseil départemental afin de lui permettre d'évaluer la situation de H. (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0433GAB).

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