Le Quotidien du 25 janvier 2018 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Inscription de droit de l'avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : seule l'attestation établissant que son pays lui reconnaît le titre suffit !

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-22.868, F-P+B (N° Lexbase : A8861XAG)

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par Aziber Seid Algadi

le 26 Janvier 2018



L'avocat, ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-22.868, F-P+B N° Lexbase : A8861XAG ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-15.370, F-P+B+I N° Lexbase : A9899IPC).

En l'espèce, M. L., avocat au barreau de Luxembourg, souhaitant accéder à la profession d'avocat en France, a sollicité son inscription au barreau de Lyon. Sa demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre. Il a alors réitéré cette demande devant la cour d'appel, à titre principal, et a sollicité, à titre subsidiaire, son inscription, sous son titre professionnel d'origine, sur la liste spéciale prévue à l'article 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ). Pour rejeter la demande d'inscription de M. L. sur la liste spéciale du tableau sous son titre professionnel d'origine, la cour d'appel a retenu que la remise par celui-ci d'une attestation sur l'honneur indiquant faussement qu'il n'avait jamais présenté de demandes d'inscription auprès d'autres barreaux caractérise une méconnaissance des principes essentiels de la profession, en ce qu'elle porte atteinte aux principes de probité, de moralité et d'honneur.

A tort. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, alors que seule était requise la production de l'attestation mentionnée à l'article 84, la cour d'appel, qui a ajouté aux articles 83 et 84 de la loi du 31 décembre 1971, une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés par fausse application (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0380EUM).

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