Ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail d'un salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, les dispositions de l'accord d'entreprise prises en application de la Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (
N° Lexbase : L1301G8P), qui se bornent à prévoir que le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ; que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés ; que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et, enfin que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 janvier 2018 (Cass. soc., 17 janvier 2018, n° 16-15.124, F-P+B
N° Lexbase : A8830XAB).
En l'espèce, une salariée engagée par la société X en qualité d'ingénieur technico-commercial suivant CDD du 15 octobre 2004 puis par CDI du 22 avril 2005, occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service administratif et marketing, statut cadre. Du 1er janvier au 30 novembre 2011, la salariée a été en congé sabbatique et a réintégré la société le 1er décembre 2011. Le 5 janvier 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 février 2012.
La salariée ayant été déboutée par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 9 décembre 2015, n° 14/04379
N° Lexbase : A8612NYM) de sa demande d'annulation de la convention de forfait en jours et de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, elle s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0430GA8).
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