Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-25.469, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0712W9A)
Lecture: 16 min
N2283BXT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sâmi Hazoug, Maître de conférences à l'Université de Bourgogne Franche Comté CRJFC (EA 3225)
le 18 Janvier 2018
L'atteinte au droit de propriété constitue-t-elle un trouble manifestement illicite qu'il revient au juge des référés de faire cesser ? "Non" répond l'arrêt déféré, "Oui" réplique la Cour de cassation. La solution énoncée par cette dernière ne mériterait d'être rapportée qu'au titre d'un simple rappel, tant il serait étonnant d'admettre la licéité de l'occupation sans droit, ni titre, du bien d'autrui. En réalité, c'est le raisonnement suivi par les juges du fond, sanctionné en l'occurrence, qui retient l'attention. C'est en effet au titre d'un contrôle de proportionnalité qu'à hauteur d'appel la demande d'expulsion est rejetée ; contrôle qu'avait imposé cette même chambre, en la même matière, au juge des référés (1). Il serait pourtant bien hâtif de retenir au titre de la cassation, quelque peu "sèche", sans référence aucune à ce même contrôle, sa remise en cause. En réalité, il en avait été déduit, en appel, l'absence d'illicéité manifeste du trouble caractérisé. Autrement dit, c'est la règle qui fut écartée, et non ses effets aménagés. C'est ce qui a été sanctionné, et uniquement cela. Mise en oeuvre de la règle (I) et modulation des effets (II) sont deux aspects distincts auxquels l'analyse de cet arrêt conduit à revenir.
I - La mise en oeuvre de la règle à appliquer
Le juge des référés, comme tout juge, se doit, au titre de l'article 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I) d'appliquer la règle de droit idoine, disposition qui énonce que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables". La répartition des rôles du juge et des parties, défendue par Motulsky avec plus de nuances qu'il est trop souvent considéré (2), laisse, du moins dans une certaine mesure, la maîtrise du droit au juge. "Da mihi factum, tibi dabo jus", est-il classiquement enseigné. "Donne moi, le fait, je te donnerai(s) le droit", à quoi il peut être utile d'ajouter "... si je veux". Pour tenir compte de la solution consacrée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation énonçant que "si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes" (3). Ce qui impose une distinction selon que le fondement juridique a été ou non invoqué par une partie.
L'obligation de la détermination de la règle par le juge, qui reste libre de le faire, voit alors, son champ sensiblement rétréci en matière de référé. Celui-ci doit, en effet être introduit, au titre de l'article 485 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9916IQC), par voie d'assignation. Modalité de formation de la demande qui comprendra, en application de l'article 56, 2° (N° Lexbase : L1127H4I) "un exposé des moyens en fait et en droit". Même en ce cas, a pu se poser la question de l'office du juge en cas d'omission de cette mention, sanctionnée au titre d'un seul vice de forme (4) que ne peut donc soulever le juge, si le défendeur s'est abstenu de le faire. Il a alors été proposé (5) d'admettre l'obligation pour le juge de rechercher le fondement juridique, tout en usant, le cas échéant, du pouvoir offert par l'article 13 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1129H4L) d'inviter les parties à fournir "les explications de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige". En dehors de cette hypothèse, il faut également garder à l'esprit les cas d'introduction d'un référé par une autre voie que l'assignation. Ainsi en est-il, par exemple, en matières prud'homale (6), et dans une moindre mesure, familiale (7).
La règle déterminée, il convient alors de s'intéresser à sa mise en oeuvre, et ses conditions remplies, d'en venir à l'effet qu'elle prévoit. Ici, il faut relever l'absence de cloisonnement entre les mesures à ordonner. Celle prévue par un fondement spécifique pourra être obtenue sur un autre (8). Il a ainsi été admis que l'exécution d'une obligation, visée à l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), puisse être ordonnée sur le fondement de l'article 808 du même code (9), ou encore, s'agissant d'un référé commercial, qu'elle le soit au titre de l'article 873, alinéa 1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0850H4A), comme constituant une mesure conservatoire (10), alors qu'elle relève normalement du second alinéa. Dans le choix de la mesure utile, le juge des référés jouit d'un pouvoir souverain (11). Facette de son pouvoir, dont il est permis de se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'un devoir, de déterminer la mesure nécessaire à l'obtention de la solution demandée. Le juge des référés est le juge qui, n'étant pas saisi du principal, a "le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires" précise l'article 484 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6598H7I), texte relevant des dispositions applicables devant toutes les juridictions.
En recherchant la mesure nécessaire à l'obtention du résultat escompté, il ne fait rien d'autre que de se conformer à sa mission (12). A ce titre, comme l'écrivait M. le Doyen Normand, il n'est pas "enfermé dans la stricte alternative d'avoir à admettre ou à refuser la mesure même qu'il est sollicité de prendre" (13). La mesure qu'il retiendra doit évidemment tendre à la même fin que celle demandée, et ne pas conduire à une situation plus contraignante pour le défendeur que celle qu'il aurait connue par application de la mesure écartée (14), sauf à se prononcer ultra petita (15). Il procède alors à une pesée, in concreto, des intérêts en présence pour le choix de la mesure adaptée et proportionnée (16), sans pour autant rejeter la mise en oeuvre de la règle, contrairement à ce qui avait été fait en la présente espèce. Qu'importe qu'ait été retenu au soutien de la solution adoptée un contrôle de proportionnalité (conventionnelle), puisque celui-ci n'impacte que les seuls effets de la règle mise en oeuvre.
II - La modulation des effets de la règle appliquée
Que l'on adhère à l'admission d'un contrôle de proportionnalité, ou qu'on la critique, il n'en faut pas moins tenir compte de sa consécration par la Cour de cassation (17). Il y a peu, et cela a déjà été précisé, cette même chambre le retenait au sujet d'une expulsion ordonnée en référé. Au visa de l'article 8 de la CESDH "ensemble" l'article 809 du Code de procédure civile, la décision déférée fut cassée au motif qu'"en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts X., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision", dans un arrêt honoré d'une publication maximale (18). La décision "Winterstein et autres contre France" de la CEDH (19) qui était alors invoquée au soutien de la cassation ne contraint pas, selon M. l'avocat général Sturlèse, le juge des référés à "faire un contrôle de proportionnalité pour établir le trouble manifestement illicite, impose, en revanche, un tel contrôle pour apprécier la mesure à prendre pour y prendre fin" (20).
Or, dans la présente affaire c'est bien à l'appréciation du trouble illicite, à l'issue du contrôle de proportionnalité, qu'avaient procédé les juges du fond en considérant que l'atteinte au droit à la protection de leur domicile ôtait toute illicéité à l'occupation des lieux par les appelants. La Cour de cassation censure le raisonnement en rappelant, fidèle en cela à sa jurisprudence, que l'allégation de l'atteinte à un droit fondamental ne rend pas licite ce qui ne l'est pas : "l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite" (21). Ce constat opéré, le juge devait prononcer la mesure adaptée prévue. Le contrôle de proportionnalité pouvait alors jouer à ce niveau et conduire à la modulation de l'expulsion en l'aménageant. En l'occurrence, la disproportion de la solution qui serait retenue pourrait devoir être invoquée, le cas échéant, devant la cour de renvoi, puisque la Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur cette question. En se souvenant que le choix portera sur la mesure adaptée, donc proportionnée, au titre de l'article 484 du Code de procédure civile (22).
La prise en compte du droit de l'occupant pourrait-elle déboucher sur un refus d'expulsion, neutralisation totale plutôt que simple adaptation ? Cela a pu être envisagé (23). Sans s'intéresser aux conséquences économiques à laquelle conduirait une telle admission, il faut rappeler que le propriétaire jouit, et c'est heureux, d'une protection de son droit, que nierait le refus d'expulsion d'un occupant sans droit, ni titre. D'ailleurs, c'est ce à quoi aboutissait la solution retenue par l'arrêt d'appel. Une chose est d'admettre une atteinte ponctuelle à un droit, en est une autre de le priver de toute efficience. Cette même chambre a eu, le même jour, à rappeler que l'auteur d'un empiètement ne peut valablement se prévaloir de son droit au respect de sa propriété pour s'opposer à la démolition, puisque la victime jouit du même droit (24).
Refuser l'expulsion porterait assurément une atteinte disproportionnée au droit du demandeur. La troisième chambre civile avait par ailleurs déjà considéré qu'une expulsion sans délai ne méconnaissait pas l'article 8 de la CESDH (25), dans une espèce où un dommage imminent avait été caractérisé. S'il est permis d'en déduire une pesée des intérêts en présence, il l'est également de considérer que l'imminence du dommage se suffit à elle-même. Faute de quoi, et ce serait aller trop loin, il faudrait imposer un arbitrage entre la survenance prochaine d'un dommage à subir par des tiers (qui devrait le supporter à quel titre ?), et la protection d'une situation factuelle. Si le maintien, un temps, d'un trouble, même manifestement illicite peut être admis en raison des spécificités d'une espèce, il n'en est pas de même de la survenance d'un dommage dont le caractère futur fermera la porte aux habiles plaideurs tendant de glisser d'un fondement à l'autre, soit du trouble réalisé au dommage imminent, pour tenter d'échapper à un éventuel contrôle de proportionnalité. L'on voit alors que si le défendeur a tout intérêt à invoquer une atteinte disproportionnée à l'un de ses droits fondamentaux, l'issue du litige est loin d'être acquise. D'autant que certaines questions restent en suspens (26). Si une pierre a été apportée, l'édifice est toujours en cours de construction (27).
(1) Sur ce point v. infra n° 8.
(2) V. déjà sa thèse, Principes d'une réalisation méthodique du droit privé, préf. P. Roubier, Paris 1948, rééd. Dalloz 2002, présent. A. M. Frison Roche. Ce n'est pas tant un rôle exclusif, s'agissant du droit, que l'auteur reconnaît au juge, qu'un rôle prépondérant v. par ex. n° 81, p. 81.
(3) Ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343, P+B+R+I (N° Lexbase : A1175D3W ; cf. l’Ouvrage "procédure civile" N° Lexbase : E0690EU4), Bull. Ass. plén., n° 10. Not. JCP éd. G., 2008, I, 138, n° 9, obs. S. Amrani Mekki ; JCP éd. G, 2008, II, 10006, note L. Weiller ; Procédures, 2008, n° 70, obs. R. Perrot ; RTDCiv., 2008. 317, obs. P.-Y. Gautier ; O. Deshayes, L'office du juge à la recherche de sens, à propos de l'arrêt d'Assemblée plénière du 21 décembre 2007, D., 2008, 1102.
(4) Pour la sanction du défaut de mention, v. par ex. Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, n° 09-66.683, FS-P+B (N° Lexbase : A3784GBR ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4954EUZ), Bull. civ. III, n° 182. Sur son régime v. par ex. Cass. civ. 3, 26 novembre 2003, Bull. civ. III, n° 205.
(5) V. en ce sens, M. Foulon et Y. Strickler, Les pouvoirs du juge des référés, Gaz. Pal, 26 mai 2012, n° 147, p. 17, spéc. nos 15 et s..
(6) C. trav., art. R. 1455-9 (N° Lexbase : L0812IAC) en prévoyant l'acte d'huissier, renvoie aux modalités prévues à l'art. R. 1452-1 du même code (N° Lexbase : L2638K89), soit la requête et la présentation volontaire des parties.
(7) En matière d'ordonnance de protection des articles 515 et 13 du Code civil (N° Lexbase : L7175IMP), l'article 1136-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1434I8M) prévoit la saisine du juge aux affaires familiales par requête remise ou adressée au greffe. De façon générale, l'article 1137 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1712H48) précise que s'il peut être saisi dans les formes prévues pour les référés, le juge aux affaires familiales peut également l'être par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement.
(8) Sur la question v. M. Foulon et Y. Strickler préc., spéc. n° 3.
(9) Cass. civ. 1, 15 novembre 1988, n° 86-18.619 (N° Lexbase : A2126AH9), Bull. civ. I, n° 321.
(10) Cass. com., 26 février 1991, n° 89-16.348 (N° Lexbase : A2704ABR), Bull. civ. IV, n° 87.
(11) V. par ex. Cass. civ. 2, 12 février 2004, n° 01-17.632, F -P+B (N° Lexbase : A2682DBX), Bull. civ. II, n° 65.
(12) V. par ex. Cass. civ. 1, 9 mai 1990, n° 88-19.220 (N° Lexbase : A9120AYG ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5956ETR), Bull. civ. I, n° 101.
(13) J. Normand, obs. sous Cass. civ. 1, 12 mai 1993, n° 91-16.437 (N° Lexbase : A3690ACN ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0711EUU), RTD civ. 1994. 668.
(14) V. cep. Cass. civ. 2, 15 novembre 2007, n ° 07-12.304, F-P+B (N° Lexbase : A6065DZN), Bull. civ. II, n° 255.
(15) Ultra petita qui ne peut être retenu si la mesure ordonnée, tout en étant moins contraignante pour le défendeur, aboutit à ce qui était demandé.
(16) Pour une analyse détaillée des différents contrôles, v. N. Cayrol, Le contrôle de proportionnalité des mesures conservatoires et de remise en état ordonnées en référé, RTDCiv., 2016, 449.
(17) La question a fait, et fait encore, l'objet de nombreuses études, sans prétendre à l'exhaustivité, v. not. B. Louvel, Pour exercer pleinement son office de Cour suprême, la Cour de cassation doit adapter ses modes de contrôle, JCP éd. G, 2015, 1122 ; Ph. Jestaz, J. P. Marguénaud et Ch. Jamin, Révolution tranquille à la Cour de cassation, D., 2014, 2061 ; F. Chénédé, Contre révolution tranquille à la Cour de cassation, D., 2016, 796 ; v. également Regards d'universitaires sur la réforme de la Cour de cassation, JCP éd. G., 2016, suppl. au n° 12 ; V. Vigneau, Libres propos d'un juge sur le contrôle de proportionnalité, D., 2017, 123. Bien que peu développé, le contrôle de proportionnalité est bien envisagé dans le rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation. Pour une présentation, v. J. Théron, Sublimer l'essence de la Cour de cassation ? - à propos du rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, JCP éd. G., 12 juin 2017, n° 24, 666.
(18) Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-22.095, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8776NZ3) ; P. Y. Gautier, Contrôle de proportionnalité subjectif, profitant aux situations illicites : "l'anti Daguesseau", JCP G., 15 février 2016, n° 189.
(19) CEDH, 17 octobre 2013, Req. 27013/07 (N° Lexbase : A9322KM9), abondamment commenté. V. not. J. P. Marguénaud et J. Mouly, D., 2013, 2678. Pour une étude d'ensemble, v. J. F. Renucci, La notion de "victime" au sens de l'article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4769AQP), D., 2014, 238.
(20) B. Sturlèse, La Cour de cassation doit imposer d'effectuer un contrôle de proportionnalité entre droits fondamentaux en matière de référé expulsion, JCP éd. G., 15 février 2016, 187.
(21) V. déjà, l'occupant invoquant son droit constitutionnel à un logement décent, Cass. civ. 3, 20 janvier 2010, n° 08 -16.088, FS-P+B (N° Lexbase : A4610EQS), Bull. civ. III, n° 19 ; ou encore Cass. civ. 2, 2 février 2012, n° 11-14.729, F-D (N° Lexbase : A8928IBB ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1658EUX).
(22) Cette particularité peut conduire à douter de l'utilité de l'ajout d'un contrôle de proportionnalité. Pour un développement sur ce point v. N. Cayrol préc..
(23) V. B. Sturlèse préc. qui considère que "selon les circonstances de fait, le contrôle de proportionnalité d'une mesure d'expulsion sollicitée ne doit pas déboucher nécessairement sur la négation de ce droit à l'expulsion dont bénéficie le propriétaire victime d'une occupation illicite". C'est bien admettre qu'il pourrait y conduire.
(24) Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-25.406, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0686W9B) rejetant le pourvoi se prévalant d'une disproportion de la mesure de démolition portant partiellement sur un mur porteur. La Cour énonce que "tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; que l'auteur de l'empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement".
(25) Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-11.776, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7681NTN) ; Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-11.776, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7681NTN).
(26) Outre celle de savoir si la caractérisation d'un dommage imminent suffit à écarter une adaptation de la mesure ordonnée, question simplement évoquée sans être développée, peut être posée celle de la nécessité d'invoquer une atteinte pour que joue le contrôle. Débordant du cadre de la présente étude, elle n'a pas été abordée. Mais pourrait être défendue l'idée d'une application d'office par le juge.
(27) Pour une analyse approfondie du régime de ce contrôle, v. H. Fulchiron, Le contrôle de proportionnalité : questions de méthode, D., 2017, 656.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:462283