La lettre juridique n°727 du 18 janvier 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Placement en rétention : exemple d'une décision motivée et d'une juste appréciation des garanties de représentation

Réf. : CA Lyon, 3 janvier 2018, n° 18/00006 (N° Lexbase : A8087W9E)

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par Marie Le Guerroué

le 18 Janvier 2018

Il résulte de l'article L. 551-2 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8943IUR) que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision ; ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, elle doit expliciter pourquoi elle a placé la personne en rétention non pas au vu d'éléments généraux et stéréotypés mais au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce au jour où elle prend sa décision. En outre, les garanties de représentation à même de justifier l'irrégularité d'un placement en rétention cumulent généralement plusieurs critères tels que la situation familiale en France (enfants, couple stable), le logement (stable ou non), un document d'identité, l'attitude face à la législation sur les étrangers (notamment exécution volontaire ou non des mesures d'éloignement antérieures). Dans un arrêt du 3 janvier 2018, la CA de Lyon donne une illustration de ces exigences (CA Lyon, 3 janvier 2018, n° 18/00006 N° Lexbase : A8087W9E).

M. Z relevait appel de l'ordonnance déclarant régulier son placement en rétention et sa prolongation.
La cour note que le préfet motivait sa décision par 7 considérants, retenant que :
- M. Z a été interpellé pour infraction au Code de la route, en situation irrégulière et ne justifiant pas d'une entrée régulière sur le territoire ; qu'il a été placé en garde à vue pour défaut d'assurance et a été trouvé porteur d'une bonbonne de gaz lacrymogène et d'un club de golf ;
- son comportement constitue une menace à l'ordre public en raison des faits commis ;
- il se maintient irrégulièrement sur le territoire au mépris d'OQTF ;
- il déclare exercer une activité professionnelle sans autorisation provisoire de travail ni titre de séjour ;
- il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire national.
Pour la cour, au vu des circonstances de droit et de fait qui fondent la décision, le préfet a bien examiné la situation individuelle. Il ne peut donc être fait droit au moyen tirés de l'insuffisance de motivation.

Enfin, elle note que si M. Z justifie d'un domicile stable et d'un passeport valide le préfet a pu légalement estimer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre puisqu'il n'a pas donné suite aux précédentes et que par ailleurs il a exprimé sa volonté de rester sur le territoire. Par ailleurs, les arguments relatifs à l'état de santé de sa mère aujourd'hui décédée expliquant son maintien sur le territoire n'ont pu être vérifiés. Le placement est donc régulier (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3227E4B).

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