Le Quotidien du 5 janvier 2018 : Droit social européen

[Brèves] Droit au séjour et aux prestations d'un travailleur non salarié de l'Union européenne

Réf. : CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-442/16 (N° Lexbase : A2533W8C)

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[Brèves] Droit au séjour et aux prestations d'un travailleur non salarié de l'Union européenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44534584-breves-droit-au-sejour-et-aux-prestations-dun-travailleur-non-salarie-de-lunion-europeenne
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par Laïla Bedja

le 11 Janvier 2018

Un citoyen de l'Union qui, au bout de plus d'un an, a cessé d'exercer une activité indépendante dans un autre Etat membre du fait d'un manque de travail causé par des raisons indépendantes de sa volonté conserve la qualité de travailleur non salarié et, par conséquent, un droit de séjour dans cet Etat membre. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 20 décembre 2017 (CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-442/16 N° Lexbase : A2533W8C).

Dans cette affaire, M. F., ressortissant roumain, est entré sur le territoire de l'Irlande en 2007. Jusqu'en 2012, il y a exercé une activité indépendante et s'est acquitté de ses impôts, de l'assurance sociale et autres taxes grevant ses revenus. En 2012, il cesse son activité, invoquant un manque de travail dû au ralentissement économique et a présenté une demande tendant à l'octroi d'une allocation de demandeurs d'emploi. La demande a été rejetée au motif que M. F. n'avait pas démontré qu'il disposait toujours d'un droit de séjour en Irlande, ce dernier ayant perdu sa qualité de travailleur non salarié, condition prévue par la Directive sur la libre circulation (Directive 2014/38 N° Lexbase : L2090DY3).

Saisie en appel, la cour d'appel irlandaise demande à la Cour de justice si l'expression "se trouve en chômage involontaire [...] après avoir été employé pendant plus d'un an" figurant dans la Directive (art. 7) couvre uniquement les personnes se trouvant en situation de chômage involontaire après avoir exercé une activité salariée pendant plus d'un an ou bien si elle s'applique également aux personnes se trouvant dans une situation comparable après avoir exercé une activité indépendante pendant une telle durée.

Pour la Cour de justice, il ne peut pas être déduit du libellé de la disposition en cause que celle-ci couvre uniquement la situation des personnes ayant cessé d'exerce une activité salariée, à l'exclusion de celles ayant cessé d'exercer une activité non salariée. En effet, la Cour relève qu'il existe des divergences entre les différentes versions linguistiques de la Directive. Dans certaines de ces versions, il est fait référence, en substance, à l'exercice d'une activité salariée, alors que dans d'autres le législateur de l'Union utilise plutôt la formulation neutre "activité professionnelle". Aussi, la Directive n'opère pas de distinction entre les citoyens exerçant une activité salariée et ceux exerçant une activité non salariée dans l'Etat membre d'accueil.

Enfin la Cour considère qu'une interprétation restrictive de la disposition en cause (c'est-à-dire une interprétation visant uniquement les personnes ayant exercé une activité salariée) instituerait une différence de traitement non justifiée entre les personnes ayant cessé d'exercer une activité salariée et celles ayant cessé d'exercer une activité non salariée, étant donné qu'une personne ayant exercé une activité indépendante peut se trouver contrainte de cesser cette activité.

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