N'est pas protégé par le secret professionnel et la confidentialité des correspondances un simple courrier de convocation d'un avocat rédacteur d'un acte à son client, pour l'inviter à régulariser une erreur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Pau, rendu le 21 décembre 2017 (CA Pau, 21 décembre 2017, n° 15/02996
N° Lexbase : A9271W8U).
Aux termes de l'article 66-5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celle portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. L'objet de cette disposition est de protéger les correspondances qui sont échangées entre avocats ou entre un avocat et son client dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense. Dans cette affaire, la pièce litigieuse versée aux débats est un simple courrier de convocation d'un avocat rédacteur d'un acte à son client, pour l'inviter à régulariser une erreur. Il ne s'agit donc en aucune façon d'un courrier échangé dans le cadre d'une défense des intérêts du client. Cette correspondance n'est par conséquent pas protégée par le secret professionnel. Par ailleurs, l'article 7.3 du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8) est manifestement inapplicable au cas d'espèce puisque cette disposition concerne la situation de l'avocat rédacteur unique d'un acte qui serait amené à interpréter l'acte qu'il a rédigé dans le cadre d'une action en justice (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0179E7R).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable