Le Quotidien du 10 mai 2011 : Collectivités territoriales

[Brèves] Le bénéficiaire d'obligations est fondé à en demander l'exécution aux membres du syndicat mixte les ayant contractées avant sa dissolution

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2011, n° 338411, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0964HQR)

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le 12 Mai 2011

L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 4ème ch., 4 février 2010, n° 08LY00253 N° Lexbase : A6999ESZ) a rejeté la demande de la société X tendant à la condamnation d'un département à lui verser la somme de 220 141,67 euros en réparation du préjudice résultant de l'exploitation d'un complexe immobilier de loisirs qui lui avait été confiée contractuellement par le syndicat mixte de la station de sports d'hiver, dont les seuls membres étaient un département et une commune. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5721-7 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9124INA) qu'il revenait au seul représentant de l'Etat de déterminer, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du même code (N° Lexbase : L9120IN4), les conditions de la liquidation du syndicat mixte, notamment les modalités de répartition des obligations contractées par le syndicat. Par ailleurs, la succession de plein droit de la collectivité reprenant la compétence du syndicat dans les obligations nées de contrats parvenus à leur terme avant la dissolution du syndicat ne résulte pas des dispositions de l'article L. 5211-25-1 précité. Ainsi, en l'absence de disposition, dans l'arrêté de dissolution du syndicat, prévoyant la dévolution de ces obligations, leur bénéficiaire est fondé à en demander l'exécution aux membres du syndicat dissous, solidairement, ou à l'un de ses membres seulement, auquel il appartient, dans ce cas, de demander au représentant de l'Etat de répartir, s'il y a lieu, la charge finale de ces obligations entre les membres du syndicat. En jugeant, ainsi, que la société ne détenait vis-à-vis du département aucune créance trouvant sa cause dans un contrat arrivé à échéance, en l'absence de disposition, dans l'arrêté de dissolution, assurant le transfert au département des droits et obligations attachés à ce contrat, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2011, n° 338411, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0964HQR).

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