Le Quotidien du 10 mai 2011 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Carry-back : le refus de remboursement de la créance née d'un report de déficit, détenue par une société absorbée par une société qui n'a pas demandé l'agrément au ministre est contraire au premier protocole de la CESDH

Réf. : CAA Marseille, 3ème ch., 14 avril 2011, n° 08MA00793, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1685HQH)

Lecture: 1 min

N1485BSS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Carry-back : le refus de remboursement de la créance née d'un report de déficit, détenue par une société absorbée par une société qui n'a pas demandé l'agrément au ministre est contraire au premier protocole de la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4416274-breves-i-carryback-i-le-refus-de-remboursement-de-la-creance-nee-dun-report-de-deficit-detenue-par-u
Copier

le 12 Mai 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 avril 2011, la cour administrative d'appel de Marseille retient que le défaut d'agrément ministériel ne peut fonder un refus de rembourser une créance sur le Trésor issue du report en arrière du déficit d'une société absorbée depuis. En l'espèce, une société a constaté un déficit qu'elle a reporté en arrière, générant une créance sur le Trésor. Or, l'administration a considéré que cette créance s'était éteinte à la suite de l'absorption de la société, car la société absorbante n'a pas demandé au ministre l'agrément nécessaire (CGI, art. 220 quinquies N° Lexbase : L0903IP7). La cour administrative d'appel rejette l'argument de l'administration au visa de l'article premier du premier protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9). En effet, nonobstant la circonstance que la créance en cause procède de la conversion d'un déficit, qu'elle oblige l'Etat et que son sort soit spécifique en application de la loi, elle constitue un bien au sens de cette disposition. Ainsi, l'incessibilité et l'inaliénabilité d'une telle créance et son affectation exclusive au paiement de l'impôt pendant les cinq années suivant sa constatation sont compatibles avec les dispositions du protocole. Toutefois, il en va différemment de la disposition prévoyant l'extinction de la créance en cas de fusion à défaut d'agrément ministériel. Ce défaut ne pouvait donc pas fonder un refus de remboursement de ce déficit reporté (CAA Marseille, 3ème ch., 14 avril 2011, n° 08MA00793, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1685HQH) .

newsid:421485

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.