Le Quotidien du 10 mai 2011 : Distribution

[Brèves] Action de coopération commerciale : caractérisation de la disproportion manifeste entre les avantages obtenus et la valeur des services rendus

Réf. : Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-13.690, F-P+B (N° Lexbase : A5267HPR)

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le 11 Mai 2011

Si la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par le distributeur sur le ou les produits concernés par une action de coopération commerciale pendant la période de référence au regard de l'avantage qui lui a été consenti ou l'absence de progression significative des ventes pendant cette période de référence peuvent constituer des éléments d'appréciation de l'éventuelle disproportion manifeste entre ces deux éléments, elles ne peuvent à elles seules constituer la preuve de cette disproportion manifeste, les distributeurs qui concluent des accords de coopération commerciale n'étant pas tenus à une obligation de résultat. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article L. 442-6, 2° a) du Code de commerce, dans sa version applicable (N° Lexbase : L5740H9H, désormais C. com., art. L. 442-6, 1° N° Lexbase : L8640IMX), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 avril 2011 (Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-13.690, F-P+B N° Lexbase : A5267HPR). En l'espèce, la DDCCRF du Cher a diligenté auprès d'un hypermarché une enquête portant sur l'ensemble des contrats de coopération commerciale conclus par ce magasin exploité par une SAS avec les fournisseurs concernés. L'administration ayant constaté que la SAS aurait perçu pour vingt-deux contrats différents une rémunération nettement supérieure aux profits dégagés par les fournisseurs, le ministre de l'Economie l'a assignée devant le tribunal de commerce aux fins de voir dire qu'elle avait obtenu des avantages manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu et, dans un cas, un avantage sans contrepartie réelle, constater la nullité de ces contrats et ordonner la restitution des sommes indûment versées. Pour dire que la société avait obtenu des avantages manifestement disproportionnés, la cour d'appel a retenu, plusieurs éléments :
- qu'un contrat a été conclu pour une prestation de tête de gondole portant sur trois produits et que seul l'un des produits a enregistré une progression de ses ventes ;
- qu'un contrat a été conclu pour une prestation de tête de gondole pour une période durant laquelle les ventes n'ont pas augmenté par rapport aux mois précédant et suivant alors qu'elles ont été réalisées à prix coûtant ;
- qu'un contrat a été conclu pour une prestation de "mise en avant allée saisonnière" d'un produit mais que les ventes ont été presque aussi importantes que celles réalisées sans promotion ;
- et que des contrats ont été conclus pour des prestations "tête de gondole" moyennant une rémunération nettement supérieure au chiffre d'affaires réalisé sur la période de cette opération.
Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel considérant, dès lors, qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser une disproportion manifeste entre les avantages obtenus et la valeur des services rendus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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