Le Quotidien du 10 mai 2011 : QPC

[Brèves] Régime d'indemnisation des marins victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles : dispositions conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., 6 mai 2011, n° 2011-127 QPC (N° Lexbase : A7886HPR)

Lecture: 2 min

N1476BSH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Régime d'indemnisation des marins victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles : dispositions conformes à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4416272-breves-regime-dindemnisation-des-marins-victimes-daccidents-du-travail-ou-de-maladies-professionnell
Copier

le 12 Mai 2011

"L'article L. 412-8 (N° Lexbase : L7488IGG) et le 2° de l'article L. 413-12 (N° Lexbase : L5238ADD) du Code de la Sécurité sociale ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN) garantit". "Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elles-mêmes, obstacle à ce qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions de la Sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du Code de la Sécurité sociale". Telle est la solution rendue par le Conseil constitutionnel, le 6 mai 2011 (Cons. const., 6 mai 2011, n° 2011-127 QPC N° Lexbase : A7886HPR).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 mars 2011 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8° de l'article L. 412-8 et du 2° de l'article L. 413-12 du Code de la Sécurité sociale. Selon le 8° de l'article L. 412-8 du Code de la Sécurité sociale, outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2 (N° Lexbase : L5214ADH), bénéficient également des dispositions du livre IV du même code, sous réserve des prescriptions spéciales d'un décret en Conseil d'Etat. Selon le 2° de l'article L. 413-12 du Code de la Sécurité sociale, il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions "des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins (N° Lexbase : L6870CIB)". Les requérants font valoir que ces dispositions ne prévoient pas la possibilité d'une indemnisation complémentaire du marin victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur et porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe de responsabilité. Cependant, pour le Conseil constitutionnel, "eu égard aux conditions particulières dans lesquelles les marins exercent leurs fonctions et aux risques auxquels ils sont exposés, il était loisible au législateur de prévoir que l'indemnisation des marins victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles serait soumise à des dispositions particulières dérogeant aux dispositions de droit commun prévues, en cette matière, par le Code de la Sécurité sociale" .

newsid:421476

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.