Une société de droit américain refacturant un audit diligenté pour respecter les obligations issues de la législation américaine, s'imposant à cette société, et n'étant pas destiné à être utilisé par sa filiale française, effectue par cette opération un transfert indirect de bénéfices de nature à donner lieu à l'application d'une retenue à la source. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 387969, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1325W8L).
En effet, d'une part, la prestation d'audit refacturée par la société de droit américain à la société française, bien qu'ayant pour objet l'analyse des procédures de contrôle interne comptable de cette dernière, visait à remplir les obligations de la loi américaine dite "
Sarbanes-Oxley" pesant sur la société américaine en raison de sa cotation à la bourse de New-York.
D'autre part, l'audit n'avait pas été diligenté par la société américaine en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France. Ces circonstances établissaient l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI (
N° Lexbase : L9738I33) constituant, dès lors que la filiale française ne démontrait pas qu'elle avait retiré une contrepartie du paiement de la dépense correspondant à la refacturation, un transfert indirect de bénéfices de nature à donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis de ce code (
N° Lexbase : L4671I77).
En outre, la Haute juridiction a également décidé que l'audit n'ayant pas été diligenté par la société américaine en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France, la prestation en question n'était pas nécessaire à l'exploitation de la société française et la TVA qui la grevait n'était donc pas déductible (cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X5032ALX et
N° Lexbase : X7118AL9).
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