S'il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'Etat concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (Cass. soc., 13 décembre 2017, n° 15-13.098, FS-P+B
N° Lexbase : A1242W8I).
Dans cette affaire, un salarié, cadre dans une banque en France, est détaché auprès d'une banque en Afrique, avant d'être engagé directement par elle. Il décide de faire valoir ses droits à la retraite auprès de la banque en France, en qualité de directeur de service au siège central, selon un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an renouvelé à plusieurs reprises. Il est par la suite mis fin à son contrat.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 11 décembre 2014, n° 09/10015
N° Lexbase : A1829M8A) confirme le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et qui, en conséquence, requalifie le contrat de travail à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée et dit la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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