Si le législateur a ajouté à la consultation, comme élément constitutif de l'infraction, la manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services, cette consultation et cette manifestation ne sont pas susceptibles d'établir à elles seules l'existence d'une volonté de commettre des actes terroristes. Les dispositions de l'article 421-2-5-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L4801K8C) répriment donc d'une peine de deux ans d'emprisonnement le seul fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, sans que soit retenue l'intention terroriste de l'auteur de la consultation comme élément constitutif de l'infraction.
Dès lors, et dans la mesure où l'article 421-2-5-2 du Code pénal, dans sa version issue de la loi du 28 février 2017 (
N° Lexbase : L0527LDU) porte une atteinte à l'exercice de la liberté de communication, il doit être censuré. De plus, aucun motif ne justifiant de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, celle-ci est immédiate. Telle est la position de nouveau adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 15 décembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-682 QPC, du 15 décembre 2017
N° Lexbase : A7105W7B ; v. précédemment : Cons. const., décision n° 2016-611 QPC, du 10 février 2017
N° Lexbase : A7723TBN).
Le Conseil constitutionnel avait de nouveau été saisi par la Chambre criminelle d'une QPC portant sur l'article 421-2-5-2, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 28 février 2017 (Cass. crim., 4 octobre 2017, n° 17-90.017, FS-D
N° Lexbase : A8694WT8). Le requérant soutenait, notamment, qu'en adoptant à nouveau un délit de consultation habituelle de sites internet terroristes, alors que le Conseil constitutionnel en a censuré une précédente rédaction, le législateur aurait méconnu l'autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel, de même que le principe de légalité des délits et des peines. Il faisait également valoir que la liberté de communication serait méconnue, le principe d'égalité devant la loi violé et, enfin, que l'article contesté instaurerait une présomption de culpabilité.
Enonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel a rappelé en outre qu'il existe déjà un arsenal législatif suffisant ayant pour objet de prévenir la commission d'actes de terrorisme (not., C. pén., art. 421-2-4
N° Lexbase : L7497IU9, 421-2-5
N° Lexbase : L8378I43 et 421-2-6
N° Lexbase : L9398LDG ; pouvoirs dans le cadre des enquêtes, pouvoirs de l'autorité administrative et plus récemment, la loi du 30 octobre 2017
N° Lexbase : L2052LHH qui a instauré de nouvelles mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E5500EXY).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable