Est irrecevable la demande en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, dès lors qu'il n'est pas discuté que la convention avait reçu exécution et que le salarié a disposé du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai d'homologation prévu à l'article L. 1237-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L8504IA9). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 décembre 2017 (Cass. soc., 6 décembre 2017, n° 16-10.220, FS-P+B
N° Lexbase : A1198W7I).
En l'espèce, un salarié et son employeur ont signé une convention de rupture le 8 octobre 2010 qui fait l'objet d'une décision implicite d'homologation par l'administration le 16 novembre 2010. Le salarié signe le 30 décembre 2010 son reçu pour solde de tout compte mentionnant le versement d'une indemnité conventionnelle de rupture, et reçoit les documents de fin de contrat.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale le 17 novembre 2011 d'une demande en nullité de la convention de rupture. La cour d'appel (CA Toulouse, 27 février 2015, n° 13/03761
N° Lexbase : A3661NCL) déclare cette demande irrecevable. Le salarié forme un pourvoi en cassation.
Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0211E7X).
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