La BCE est en droit d'organiser une surveillance prudentielle du groupe Crédit mutuel par l'intermédiaire de la Confédération nationale du Crédit mutuel, y compris à l'égard du Crédit mutuel Arkéa. Tel est l'enseignement de deux arrêts rendus par le Tribunal de l'Union européenne le 13 décembre 2017 (TPIUE, 13 décembre 2017, deux arrêts, aff. T-712/15
N° Lexbase : A3646W78 et aff. T-52/16
N° Lexbase : A3645W77).
Le Crédit mutuel est un groupe bancaire français non centralisé, constitué d'un réseau de caisses locales ayant le statut de sociétés coopératives. Chaque caisse locale de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération doit adhérer à la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM), organe central du réseau. Le Crédit mutuel Arkéa est une société anonyme coopérative de crédit à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, créé par le rapprochement de plusieurs fédérations régionales de crédits mutuels. Par deux décisions, la BCE a organisé sa surveillance prudentielle des entités du groupe Crédit mutuel, dont le Crédit mutuel Arkéa, sur une base consolidée par l'intermédiaire de la CNCM. Elle a également considéré que le Crédit mutuel Arkéa devait posséder des fonds propres supplémentaires de catégorie 1. Le Crédit mutuel Arkéa a saisi le Tribunal de l'Union européenne pour faire annuler ces décisions. En substance, il conteste le recours à une surveillance prudentielle consolidée du groupe Crédit mutuel par l'intermédiaire de la CNCM au motif que celle-ci ne serait pas un établissement de crédit, qu'il n'existerait pas de "groupe Crédit mutuel" et que la BCE ne pouvait pas lui imposer des exigences de fonds propres supplémentaires.
Le Tribunal confirme les deux décisions de la BCE. Il déclare, notamment, que, dans le cadre de la réglementation de l'Union en matière de surveillance prudentielle, l'intention du législateur est de permettre à la BCE de disposer d'une vue globale sur l'ensemble des risques susceptibles d'affecter un établissement de crédit ainsi que d'éviter un fractionnement de la surveillance prudentielle entre la BCE et les autorités nationales. Il retient qu'il ne ressort pas de la réglementation de l'Union en matière de surveillance prudentielle que la notion d'"organisme central" doit disposer de la qualité d'établissement de crédit. Ainsi, un "groupe soumis à surveillance prudentielle" relève de cette réglementation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par celle-ci, et ce indépendamment du fait que l'organisme central de ce groupe dispose ou non de la qualité d'établissement de crédit. Le Tribunal ajoute que, dès lors que l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements affiliés possède des comptes consolidés, l'autorité compétente peut s'assurer que la liquidité et la solvabilité de cet ensemble sont conformes aux exigences prudentielles, et ce que l'organisme central dispose ou non de la qualité d'établissement de crédit.
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