Le Quotidien du 13 décembre 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Echange d'un permis délivré par un Etat n'appartenant pas à l'UE ni à l'EEE contre un permis français : précision sur le point de départ du délai pour effectuer la demande

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 4 décembre 2017, n° 402041, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4987W4H)

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[Brèves] Echange d'un permis délivré par un Etat n'appartenant pas à l'UE ni à l'EEE contre un permis français : précision sur le point de départ du délai pour effectuer la demande. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43893576-breves-echange-dun-permis-delivre-par-un-etat-nappartenant-pas-a-lue-ni-a-leee-contre-un-permis-fran
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par Marie Le Guerroué

le 14 Décembre 2017

Tant qu'un titre de séjour ne lui a pas été délivré, un étranger ne saurait être regardé comme ayant acquis une résidence normale en France, au sens des dispositions de l'article R. 222-3 du Code de la route (N° Lexbase : L2759LHN). Il suit de là que les dispositions des articles 4 et 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'UE, ni à l'Espace économique européen (EEE) ne peuvent légalement avoir pour effet de fixer à une date antérieure à celle de la délivrance du premier titre de séjour ou, pour les réfugiés, du titre de séjour provisoire établi à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le point de départ du délai d'un an imparti pour demander l'échange d'un permis délivré par un Etat n'appartenant ni à l'UE, ni à l'EEE. Ainsi statue le Conseil d'Etat le 4 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 4 décembre 2017, n° 402041, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4987W4H).

En l'espèce, M. A., ressortissant syrien, s'était vu reconnaître la qualité de réfugié le 6 avril 2012. Un premier titre de séjour provisoire lui avait été délivré le 18 avril 2012 et une carte de résident, dont le début de validité avait été fixé au 6 avril 2012, lui avait été délivrée le 14 août 2012. Le 4 juillet 2013, M. A. avait sollicité l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis français. Le 17 janvier 2014, le préfet avait rejeté sa demande et implicitement rejeté le recours gracieux de M. A.. Ce dernier se pourvoit en cassation contre le jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Pour regarder comme tardive la demande d'échange de permis, le tribunal avait retenu qu'elle avait été formulée plus d'un an après la date de début de validité mentionnée sur la carte de résident de l'intéressé, soit le 6 avril 2012. Toutefois, il note aussi, d'une part, que M. A. relevait, eu égard à sa qualité de réfugié, de l'article 11 du même arrêté, d'autre part, la date de début de validité qui figure sur sa carte de résident étant antérieure à la date de délivrance de cette carte, elle ne pouvait, en tout état de cause, constituer le début de sa résidence normale.

La Haute cour rend la solution susvisée et estime qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit.

Elle précise, toutefois, que M. A. a obtenu, le 18 avril 2012, la délivrance d'un récépissé de carte de résident et que la remise de ce document a fait courir, en application du II de l'article 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012, le délai d'un an imparti à M. A. pour demander l'échange de son permis de conduire syrien. Par suite, le délai avait expiré le 4 juillet 2013, date à laquelle M. A. a sollicité l'échange.

M. A. n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2898EYY).

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