Le Quotidien du 13 décembre 2017 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Précisions relatives au contenu de la notification de la décision reconnaissant un taux d'incapacité permanente

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-25.309, F-P+B (N° Lexbase : A4819W4A)

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par Laïla Bedja

le 14 Décembre 2017

L'indication dans la notification de la décision de l'organisme que le délai court à peine de forclusion n'est pas exigée par les articles R. 143-7 (N° Lexbase : L5936IA4) et R. 143-31 (N° Lexbase : L5941IAB) du Code de la Sécurité sociale. Aussi, la lettre de notification de la décision de la caisse prise dans les conditions d'application de l'article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale, ne constitue pas une décision au sens de l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1, alinéa 1er, du Code des relations entre le public et l'administration. Telles sont les solutions dégagées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-25.309, F-P+B N° Lexbase : A4819W4A).

Dans cette affaire, Mme A., salariée de la société S., a été victime, le 14 avril 2009, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse lui a notamment reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % par une décision du 10 janvier 2010. Contestant cette décision l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité le 12 octobre 2012. Rejetant sa demande, l'employeur forme un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail.

En vain. Enonçant les solutions précitées, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle énonce, en premier lieu, qu'ayant constaté que la décision de la caisse du 14 octobre 2010 a été régulièrement notifiée à l'employeur, le 18 octobre 2010 et qu'ayant retenu que, nonobstant les mentions relatves aux voies et délais de recours, le recours devant le tribunal du contentieux n'a été formé que par lettre recommandée postée le 12 octobre 2012, soit après le délai de deux mois prévue à l'article R. 143-7 du Code de la Sécurité sociale, la Cour nationale, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision. Elle souligne, dans un second lieu, qu'en retenant que les dispositions de l'article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9477IG4) n'exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, la Cour nationale a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3078ET8).

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