Le Quotidien du 13 décembre 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Résolution du plan de redressement : irrecevabilité de la tierce-opposition du commissaire à l'exécution du plan

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-18.138, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8557W3C)

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par Vincent Téchené

le 14 Décembre 2017

L'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan (C. com., art. L. 626-27 N° Lexbase : L7300IZE) ; et toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à l'exécution de celui-ci (C. com., art. L. 661-1, 8° N° Lexbase : L2081KG8). Dès lors, le commissaire à l'exécution du plan est irrecevable à former tierce-opposition au jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan, sur assignation d'un créancier, quand bien même il n'est pas fait référence à l'existence du plan et le commissaire à son exécution n'ait été appelé à l'instance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 novembre 2017 (Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-18.138, FS-P+B+I N° Lexbase : A8557W3C).

Une société qui a été mise en redressement judiciaire le 18 novembre 2002, a bénéficié d'un plan. Le tribunal, sur assignation de l'URSSAF, a ouvert un nouveau redressement judiciaire de la société pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan. Le commissaire à l'exécution du plan a formé tierce-opposition à ce jugement.

La cour d'appel de Pau (CA Pau, 31 mars 2016, n° 15/03927 N° Lexbase : A8164RAM) déclare cette tierce-opposition recevable, relevant que le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation de l'URSSAF, pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan, sans référence à l'existence de celui-ci et sans que le commissaire à son exécution n'ait été appelé à l'instance. Ainsi, ce dernier, qui représente l'intérêt collectif des créanciers appelés au plan, est un tiers au jugement d'ouverture et, la voie de l'appel lui étant fermée, sa tierce-opposition est recevable.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 626-27, L. 661-1, 8° et L. 661-3, alinéa 2 (N° Lexbase : L3496ICH), du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2898EUU).

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