Le Quotidien du 7 décembre 2017 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Prix de transfert : le lien de dépendance et l'existence d'une contrepartie doivent être établis par l'administration

Réf. : CE 9° ch., 29 novembre 2017, n° 399349, inédit recueil Lebon (N° Lexbase : A8548W3Y)

Lecture: 1 min

N1600BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prix de transfert : le lien de dépendance et l'existence d'une contrepartie doivent être établis par l'administration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43845611-breves-prix-de-transfert-le-lien-de-dependance-et-lexistence-dune-contrepartie-doivent-etre-etablis-
Copier

par Jules Bellaiche

le 08 Décembre 2017

Afin de déterminer la présence d'un prix de transfert, l'administration doit établir l'existence d'un lien de dépendance et le fait qu'il n'existe pas de contreparties favorables. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 novembre 2017 (CE 9° ch., 29 novembre 2017, n° 399349, inédit recueil Lebon N° Lexbase : A8548W3Y).
En l'espèce, la société requérante, qui exerce une activité de courtage et d'intermédiaire en assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 57 du CGI (N° Lexbase : L9738I33), réintégré dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2004 à 2006 des commissions et honoraires versés à une société de droit britannique.
Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société requérante, après avoir jugé établie l'existence d'un lien de dépendance entre la société britannique et la société intéressée, la cour administrative d'appel a fait supporter à cette dernière le soin de prouver que les commissions et honoraires qu'elle a versés à la société britannique avaient eu des contreparties favorables à sa propre exploitation, sans avoir recherché au préalable si l'administration établissait que les prix payés par la société française étaient supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s'explique par la situation différente de ces clients (CAA Bordeaux, 1er mars 2016, n° 14BX02809 N° Lexbase : A1568QYQ). Dès lors, en statuant de la sorte, et selon le principe dégagé, la cour a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5032ALX).

newsid:461600

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.