Le Quotidien du 7 décembre 2017 : Distribution

[Brèves] Licéité de l'interdiction faite par un fournisseur de produits de luxe à ses distributeurs agréés de vendre les produits sur une plate-forme internet tierce

Réf. : CJUE, 6 décembre 2017, aff. C-230/16 (N° Lexbase : A5558W4M)

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par Vincent Téchené

le 14 Décembre 2017

Un fournisseur de produits de luxe peut interdire à ses distributeurs agréés de vendre les produits sur une plate-forme internet tierce telle qu'Amazon ; une telle interdiction est, en effet, appropriée et ne va pas en principe au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver l'image de luxe des produits. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la CJUE le 6 décembre 2017 (CJUE, 6 décembre 2017, aff. C-230/16 N° Lexbase : A5558W4M).

En premier lieu, la Cour précise qu'un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l'image de luxe de ces produits n'enfreint pas l'interdiction des ententes prévue par le droit de l'Union2 , pour autant que les conditions suivantes sont respectées : d'une part, le choix des revendeurs doit s'opérer en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et, d'autre part, les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.

Elle constate, en second lieu, que l'interdiction des ententes prévue par le droit de l'Union ne s'oppose pas à une clause contractuelle qui interdit aux distributeurs agréés d'un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l'image de luxe de ces produits de recourir de façon visible à des plateformes tierces pour la vente sur internet des produits concernés, dès lors que les conditions suivantes sont respectées. D'abord, cette clause doit viser à préserver l'image de luxe des produits concernés. Ensuite, elle doit être fixée d'une manière uniforme et appliquée d'une façon non discriminatoire. Enfin, elle doit être proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il appartient alors aux juridictions nationales de vérifier si tel est le cas. La Cour observe à, cet égard, que, sous réserve de ces vérifications, la clause litigieuse apparaît licite en l'espèce. En particulier, eu égard à l'absence de relation contractuelle entre le fournisseur et les plates-formes tierces lui permettant d'exiger de ces plates-formes le respect des conditions de qualité qu'il a imposées à ses distributeurs agréés, autoriser les distributeurs de recourir à de telles plates-formes sous la condition que ces dernières répondent à des exigences de qualité prédéfinies ne peut pas être considéré comme étant aussi efficace que l'interdiction litigieuse. Enfin, dans l'hypothèse où le juge allemand conclurait, en l'espèce, que la clause litigieuse tombe, en principe, sous l'interdiction des ententes prévue par le droit de l'Union, la Cour observe qu'il n'est pas exclu que cette clause puisse bénéficier d'une exemption par catégorie. En effet, l'interdiction litigieuse ne constitue ni une restriction de la clientèle, ni une restriction des ventes passives aux utilisateurs finals.

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