Le Quotidien du 7 décembre 2017 : Bancaire

[Brèves] Exception au secret bancaire en présence d'une action en responsabilité contre l'établissement de crédit

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-22.060, F-P+B+I (N° Lexbase : A8559W3E)

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par Vincent Téchené

le 08 Décembre 2017

Le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7530LBI) ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation d'une opération bancaire contestée. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 novembre 2017 (Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-22.060, F-P+B+I N° Lexbase : A8559W3E).

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 9 juin 2016, n° 14/02244 N° Lexbase : A3901RSB) a énoncé que les articles L. 622-6, alinéa 3 (N° Lexbase : L2849IXS), et L. 641-4, alinéa 4 (N° Lexbase : L7328IZG), du Code de commerce permettent au liquidateur d'une société en liquidation judiciaire d'obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication, notamment par les établissements de crédit, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur. Ainsi, elle a retenu, par une interprétation souveraine du droit des Îles Caïmans, que, si la procédure de liquidation de la société cliente d'une banque était régie par la loi de cet Etat, les liquidateurs de cette société avaient une mission identique à celle accordée par le Code de commerce français au liquidateur judiciaires. Dès lors, les règles françaises dérogeant au secret bancaire étaient applicables, comme étant celles de l'Etat dans lequel est établie la banque à laquelle les informations couvertes par le secret étaient demandées. L'arrêt retient ensuite qu'en vertu de l'article 6 de la CEDSH (N° Lexbase : L7558AIR), la société, représentée par ses liquidateurs, avait le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter effectivement sa cause, y compris ses preuves, devant le juge du fond éventuellement saisi d'une action en responsabilité civile contre la banque, preuves que la société ne pouvait se procurer par d'autres moyens. Dès lors, la cour d'appel a exactement déduit que le droit d'information des liquidateurs de la société s'étendait à des éléments confidentiels dont la banque avait pu avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions, relatifs à tout tiers ayant été mêlé au transfert litigieux de la somme de 50 000 000 USD puisque ces informations avaient pour objet de vérifier les conditions et la régularité de cette opération bancaire et que le juge des requêtes était, en conséquence, fondé à ordonner les mesures permettant de connaître les conditions du virement litigieux et ses véritables bénéficiaires (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9824AIP).

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