La lettre juridique n°722 du 7 décembre 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire ou d'un arrêté d'expulsion : censure partielle du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-674 QPC du 1er décembre 2017 (N° Lexbase : A9907W3C)

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par Marie Le Guerroué

le 08 Décembre 2017

Dans une décision rendue le 1er décembre 2017, le Conseil constitutionnel censure partiellement les dispositions de l'article L. 561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9292K4W) relatif à l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire ou d'un arrêté d'expulsion (Cons. const., décision n° 2017-674 QPC du 1er décembre 2017 N° Lexbase : A9907W3C).

Le Conseil avait été saisi d'une QPC portant sur la dernière phrase du huitième alinéa de cet article, qui permet à l'autorité administrative d'assigner à résidence, sans limite de durée, un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire ou d'un arrêté d'expulsion, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire, et sur la troisième phrase du neuvième alinéa de ce même article, qui permet, lui, à cette autorité de fixer en tout point du territoire les lieux d'assignation à résidence des étrangers en cause ou de ceux sous le coup d'une interdiction administrative de territoire, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Le Conseil estime qu'en entendant éviter que puisse librement circuler sur le territoire national une personne non seulement dépourvue de droit au séjour, mais qui s'est également rendue coupable d'une infraction ou dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public, le législateur avait motivé la mesure, à double titre, par la sauvegarde de l'ordre public. Il juge, en conséquence, qu'il était loisible à celui-ci de ne pas fixer de durée maximale à l'assignation afin de permettre à l'autorité administrative d'exercer un contrôle sur l'étranger compte tenu de la menace à l'ordre public qu'il représente ou afin d'assurer l'exécution d'une décision de justice. Il relève que le maintien d'un arrêté d'expulsion, en l'absence de son abrogation, atteste que l'étranger représente une menace persistante à l'ordre public. Le placement sous assignation à résidence après la condamnation à l'interdiction du territoire français peut toujours être justifié par la volonté d'exécuter la condamnation dont l'étranger a fait l'objet.

En revanche, après avoir constaté que le législateur n'avait pas prévu, qu'au-delà d'une certaine durée, l'administration doive justifier de circonstances particulières imposant le maintien de l'assignation aux fins d'exécution de la décision d'interdiction du territoire, il censure comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir les mots "au 5° du présent article" figurant au huitième alinéa de l'article L. 561-1, qui concernent l'étranger sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire.

Le Conseil émet, en outre, deux réserves d'interprétation concernant les autres dispositions contestées.

Le Conseil reporte cette abrogation au 30 juin 2018 (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3235E4L).

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