La lettre juridique n°722 du 7 décembre 2017 : Cotisations sociales

[Brèves] Réduction "Fillon" : les sommes versées postérieurement à la rupture du contrat de travail n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-12.403, F-P+B (N° Lexbase : A4714W4D)

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[Brèves] Réduction "Fillon" : les sommes versées postérieurement à la rupture du contrat de travail n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43845441-breves-reduction-fillon-les-sommes-versees-posterieurement-a-la-rupture-du-contrat-de-travail-nentre
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par Laïla Bedja

le 07 Décembre 2017

Les sommes versées par l'employeur, postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour l'exécution d'une clause de non-concurrence n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires prévue par les articles L. 241-13, III (N° Lexbase : L7014K9N), et D. 241-7, I, (N° Lexbase : L8900LBA) du Code de la Sécurité sociale. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-12.403, F-P+B N° Lexbase : A4714W4D).

A la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société C. un redressement portant notamment sur la remise en cause des réductions de cotisations sur les bas salaires appliquées aux sommes versées à d'anciens salariés au titre de clauses de non-concurrence. La société a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale.

Pour accueillir le recours de la société, la cour d'appel (CA Versailles, 10 décembre 2015, n° 14/01429 N° Lexbase : A1547NZC) retient que la référence au temps de travail effectif ne se présente pas comme une condition d'application de l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale, puisque ce texte organise également les règles de calcul de la réduction. Elle ajoute que les éléments invoqués par l'URSSAF, référence au SMIC, aux heures complémentaires et supplémentaires, et aux temps de pause et d'habillage, ont été intégrés par les lois de finances postérieures à la loi du 1er juillet 2003 (loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi N° Lexbase : L0300A9Y), dans le but de modifier les règles de calcul de la réduction, mais sans soumettre le dispositif à des conditions d'application supplémentaires, tenant à l'exécution d'un travail effectif. Aussi, les indemnités de non-concurrence, dont la nature de salaire n'est pas contestée, ont pour objet de compenser la perte de rémunération supportée par les salariés auxquels elles sont opposables et cette perte de rémunération est définie par référence au dernier salaire versé aux salariés, intégrant le cas échéant la moyenne des heures supplémentaires, ou les temps de pause dont l'exclusion doit s'appliquer dans les mêmes conditions qu'en cas de poursuite de l'activité dans l'entreprise. Enfin, elle retient que la référence au SMIC par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la Sécurité sociale, ne fait pas obstacle au calcul de la réduction, de la même manière que pour les salaires, en prenant pour base de référence, l'année correspondant au versement des indemnités.

A tort, selon la Haute juridiction, qui, au visa des articles précités, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel pour violation des textes (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4893E4Y).

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