N'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée, la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017 (Cass. soc., 30 novembre 2017, n° 16-20.532, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9773W3D).
En l'espèce, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 , une société a repris à son service des salariés à la suite de la perte du marché par leur employeur. S'estimant victimes d'une inégalité de traitement en ce que certains salariés de la société, issus d'un transfert antérieur, bénéficiaient d'un treizième mois en raison de la règle imposant le maintien de leur rémunération lors de la reprise du marché, des salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement d'une prime de treizième mois.
Dans plusieurs jugements, le conseil de prud'hommes de Paris condamne la société entrante à payer à chaque salarié une somme à titre de prime de treizième mois, aux motifs que les différents salariés demandeurs accomplissent le même travail pour le même employeur sur le même chantier, s'agissant tant des salariés dont le contrat de travail a été transféré lorsque le marché a fait l'objet d'un changement de prestataire au 1er janvier 2010 que des salariés faisant déjà partie des effectifs de la société entrante à cette date, et que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération liée à la nécessité de compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs.
Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule les jugements du conseil de prud'hommes au visa du principe d'égalité de traitement et de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. En statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le principe et le texte ci-dessus (sur le transfert conventionnel des contrats de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).
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