L'employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l'ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur en application de l'article L. 1321-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L1848H9C), une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients. Tel est le principe dégagé par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017 (Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 13-19.855, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A8116WZM ; pour plus de précisions, voir également la
notice explicative).
Il s'agit en l'espèce d'une salariée licenciée pour avoir refusé d'ôter son foulard islamique lors de ses contacts avec la clientèle. Saisie par la Cour de cassation dans le cadre d'une question préjudicielle, la CJUE a précisé dans deux arrêts du 14 mars 2017 (CJUE, 14 mars 2017, aff. C-188/15
N° Lexbase : A4830T3B et aff. C-157/15
N° Lexbase : A4829T3A, lire
N° Lexbase : N7218BWA) l'interprétation qu'il convenait de retenir des dispositions de la Directive 78/2000/CE du 27 novembre 2000 (
N° Lexbase : L3822AU4).
Enonçant la règle susvisée et tirant les conséquences en droit français des arrêts rendus par la CJUE, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 18 avril 2013, n° 11/05892
N° Lexbase : A2134KCZ) au visa des articles L. 1121-1 (
N° Lexbase : L0670H9P), L. 1132-1 (
N° Lexbase : L2682LBX), dans sa rédaction applicable, L. 1133-1 (
N° Lexbase : L0682H97), L. 1321-3, 2°, du Code du travail (
N° Lexbase : L8833ITC), dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 9 de la CESDH (
N° Lexbase : L4799AQS) et les articles 2, § 2, et 4, § 1, de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000. Elle ajoute qu'en présence du refus d'une salariée de se conformer à une telle clause de neutralité dans l'exercice de ses activités professionnelles auprès des clients de l'entreprise, il appartient à l'employeur de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l'entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à la salariée un poste de travail n'impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9166ESB et N° Lexbase : E2590ET4).
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