En vertu de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (
N° Lexbase : L5503IGW), le procès-verbal d'une assemblée générale mentionne les réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. Cette mention ne concerne que celles émises lors du déroulement de celle-ci ; aussi, la demande d'un copropriétaire tendant à l'annexion au procès-verbal d'une note qu'il a adressée au syndic préalablement à la tenue de l'assemblée, faisant état de doléances et contestations de l'ordre du jour, ne saurait donc être accueillie, étant dépourvue de fondement textuel. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-25.125, FS-P+B
N° Lexbase : A5764W3U).
En l'espèce, un copropriétaire avait assigné, en référé, le syndicat des copropriétaires, son syndic, en annexion au procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mars 2015 d'une note qu'il avait adressée au syndic le 26 février 2015, faisant état de ses doléances et contestations de l'ordre du jour de l'assemblée. Invoquant les dispositions précitées, le refus opposé par le syndic constituait, selon lui, un trouble manifestement illicite.
Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême, retenant la solution précitée, approuve alors les juges d'appel qui, ayant exactement retenu que la demande d'annexion au procès-verbal de l'assemblée de la note en question était dépourvue de fondement textuel, avaient pu écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E7043ETZ).
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