Le Quotidien du 22 novembre 2017 : Licenciement

[Brèves] Conséquence de la non prise en compte du principe de non-discrimination en raison de l'âge comme liberté fondamentale sur les sommes perçues en cas de nullité du licenciement

Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 16-14.281, FS-P+B (N° Lexbase : A7050WZ7)

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par Charlotte Moronval

le 23 Novembre 2017

Le principe de non-discrimination en raison de l'âge ne constitue pas une liberté fondamentale consacrée par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6815BHU) ni par la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L7403HHN) qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de cette prohibition, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 16-14.281, FS-P+B N° Lexbase : A7050WZ7).

Dans cette affaire, un salarié est licencié pour cause réelle et sérieuse. En 2013, la Cour de cassation (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-17.569, F-D N° Lexbase : A9378KLW) estime que la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement intervenue peu de temps après l'envoi par le salarié de lettres à sa direction se plaignant de la discrimination dont il estimait être la victime laisse supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge. La cour d'appel de renvoi (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 20 janvier 2016, n° 13/10521 N° Lexbase : A2428N4P) condamne l'employeur à lui payer la totalité des salaires ou des sommes non perçues entre la date du licenciement et la réintégration, déduction faite des revenus tirés d'une autre activité professionnelle ou des ressources perçues d'un organisme social. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C'est à bon droit que la cour d'appel a jugé qu'il y avait lieu de déduire de l'indemnité qu'elle allouait les revenus de remplacement perçus par le salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

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