Le Quotidien du 22 novembre 2017 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Cession de parts de société à prépondérance immobilière : éléments à prendre en compte pour la détermination du prix d'acquisition

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 389990, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8543WY3)

Lecture: 2 min

N1214BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Cession de parts de société à prépondérance immobilière : éléments à prendre en compte pour la détermination du prix d'acquisition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43487369-breves-cession-de-parts-de-societe-a-preponderance-immobiliere-elements-a-prendre-en-compte-pour-la-
Copier

par Jules Bellaiche

le 23 Novembre 2017

Dans le cas où un associé cède les parts d'une société à prépondérance immobilière, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d'acquisition de ces parts, leur valeur d'acquisition majorée, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application de ce régime et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 389990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8543WY3).
La Haute juridiction ajoute que le prix d'acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la société ou du groupement revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif. Ce prix d'acquisition doit être par ailleurs minoré, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.
Ainsi, au cas présent, la non-imposition des plus-values réalisées par la société détenue par le requérant à raison de l'application de l'abattement pour durée de détention constituait un avantage fiscal définitif accordé par le législateur qui ne pouvait être repris à l'occasion de la répartition, entre les associés, de l'actif social de la société dissoute. Il y avait donc lieu, pour déterminer le montant imposable des gains nets retirés à la suite de la dissolution de la société, de majorer la valeur d'acquisition des parts sociales de la quote-part revenant à l'associé des plus-values non imposables réalisées par la société. En conséquence, en refusant de majorer le prix d'acquisition des parts sociales par le requérant de la quote-part lui revenant des plus-values immobilières non imposables réalisées par la société, la cour a commis une erreur de droit (CAA Nancy, 5 mars 2015, n° 14NC00122 N° Lexbase : A6317NDC) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7595ALU).

newsid:461214

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.