Le Quotidien du 13 novembre 2017 : Successions - Libéralités

[Brèves] Conditions de cumul des droits successoraux ab intestat du conjoint survivant avec les libéralités consenties en sa faveur

Réf. : Cass. civ. 1, 25 octobre 2017, n° 17-10.644, F-P+B (N° Lexbase : A1525WXR)

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N1102BX4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 14 Novembre 2017

Il résulte des articles 757 (N° Lexbase : L3361AB4), 758-6 (N° Lexbase : L9839HNQ) et 1094-1 (N° Lexbase : L0260HPC) du Code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement ; aussi en l'espèce, l'épouse bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 octobre 2017, n° 17-10.644, F-P+B N° Lexbase : A1525WXR ; comp. Cass. avis, 26 septembre 2006, n° 06-00009P N° Lexbase : A7234NRD).

En l'espèce, M. X était décédé le 23 août 2009, laissant pour lui succéder Mme Y, son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible en vertu d'un acte notarié du 30 avril 1982, et ses deux enfants, issus d'une première union ; des difficultés s'étaient élevées lors des opérations de liquidation et de partage. Pour juger qu'en présence de deux enfants issus d'une première union, Mme Y ne pouvait prétendre qu'au quart en pleine propriété des biens de la succession, la cour d'appel avait retenu que les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier à la réserve des héritiers, de sorte que le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie en application de l'article 1094 du code civil lui octroyant un droit plus étendu (CA Aix-en-Provence, 16 novembre 2016, n° 15/05989 N° Lexbase : A2464SHQ).

A tort, selon la Cour régulatrice, qui après avoir énoncé la solution précitée, retient que Mme Y bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.

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