Le Quotidien du 13 novembre 2017 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Suppression du régime BMC au cours de la période de validité de l'agrément : invocabilité de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 403320, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4472WXW)

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[Brèves] Suppression du régime BMC au cours de la période de validité de l'agrément : invocabilité de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43388754-breves-suppression-du-regime-bmc-au-cours-de-la-periode-de-validite-de-lagrement-invocabilite-de-lar
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par Jules Bellaiche

le 14 Novembre 2017

Une société peut se prévaloir d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) dans le cas d'une suppression du régime du bénéfice mondial consolidé au cours de la période de validité de l'agrément. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 403320, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4472WXW).
En effet, le ministre de l'Economie et des Finances a délivré à la société requérante l'agrément lui permettant de bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé pour une durée initiale de cinq ans et l'a ensuite renouvelé pour une période de trois ans, en contrepartie d'engagements de sa part tenant notamment à la réalisation d'investissements, au maintien de l'activité de plusieurs centres d'appels en France ainsi qu'à la création d'emplois sur le territoire national, et sans que la société ne puisse renoncer aux effets de l'agrément pendant toute sa durée de validité.
Cette société conteste alors le refus opposé par le ministre à sa tendant de restitution de la créance sur le Trésor apparaissant sur sa déclaration de bénéfice mondial consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, au motif qu'une loi du 19 septembre 2011 avait limité le bénéfice de ce régime aux exercices clos avant le 6 septembre 2011.
Compte tenu des caractéristiques particulières de l'agrément en cause, en sollicitant le bénéfice du régime du bénéfice mondial consolidé, la société escomptait en retirer un gain fiscal et la suppression de ce régime ne pouvait être anticipée à la date de délivrance de l'agrément. Cette délivrance permettait ainsi à la société d'espérer bénéficier, sur l'ensemble de la période couverte par l'agrément, y compris l'exercice clos le 31 décembre 2011, de gains fiscaux attachés au maintien du régime du bénéfice mondial consolidé.
Dès lors, pour la Haute juridiction, la société pouvait se prévaloir d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7827ALH).

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