Le Quotidien du 8 novembre 2017 : Procédure civile

[Brèves] CEDH : condamnation de la Russie pour défaut systémique concernant le point de départ du délai d'appel dans la procédure civile

Réf. : CEDH, 7 novembre 2017, Req. 35082/13 (N° Lexbase : A8800WX9)

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[Brèves] CEDH : condamnation de la Russie pour défaut systémique concernant le point de départ du délai d'appel dans la procédure civile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43386699-breves-cedh-condamnation-de-la-russie-pour-defaut-systemique-concernant-le-point-de-depart-du-delai-
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par Aziber Seïd Algadi

le 09 Novembre 2017

Dans la mesure où les appelants ont exercé leur droit de recours dans le délai imparti, à compter de la date où ils ont effectivement pris connaissance des décisions de justice dans leur version intégrale, les juridictions internes, en rejetant leurs appels pour tardiveté, ont procédé à une interprétation excessivement formaliste du droit interne qui a eu pour conséquence de mettre à leur charge une obligation que ceux-ci n'étaient pas en mesure de respecter, même en faisant preuve d'une diligence particulière. Ainsi, compte tenu de la gravité de la sanction qui a frappé les requérants pour non-respect des délais ainsi calculés, la mesure contestée n'a pas été proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Partant, il y eu violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Aussi, la non-notification du texte de la décision, ayant privé le requérant de son droit d'accès à l'instance d'appel, emporte violation de l'article 6 § 1 de la CESDH. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CEDH, rendu le 7 novembre 2017 (CEDH, 7 novembre 2017 N° Lexbase : A8800WX9 ; cf. sur le même sujet, CEDH, 11 avril 2002, Req. 48679/99 N° Lexbase : A4981AY7).

Dans cinq affaires différentes, le point de départ du délai d'appel dans la procédure civile a été différemment interprété au niveau national : il s'agissait soit de la date du prononcé de la décision en forme succincte à l'audience, soit de la date de la finalisation du texte intégral de la décision par le juge, soit de la date du dépôt de la décision finalisée au greffe du tribunal ou encore de la date de réception de la décision par la poste. Invoquant l'article 6 § 1, les requérants ont saisi la CEDH pour se plaindre d'une violation de leur droit d'accès à un tribunal au motif que leurs recours, par une application erronée des règles de procédure, avaient été déclarés irrecevables pour tardiveté.

La Cour européenne relève que le problème résulte d'un défaut systémique dû à l'absence, sur le plan interne, d'un système uniforme permettant de fixer de manière objective la date à partir de laquelle le texte intégral de la décision est disponible pour les parties au litige, dans la mesure où cette date déclenche le délai d'appel. Le règlement de ce défaut dans le droit procédural par les autorités nationales contribuerait à remédier au défaut systémique identifié et, en l'absence d'un tel système, elle retiendra, en vue d'une bonne administration de la justice, comme point de départ du délai d'appel les dates indiquées par les requérants, à moins que le Gouvernement prouve le contraire. Après avoir énoncé les principes susvisés, la CEDH condamne la Russie à verser notamment à trois des requérants, 2 500 euros pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5908EYH).

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