Le Quotidien du 8 novembre 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Remboursement des frais des engagés par les contrôleurs pour la défense de l'intérêt collectif des créanciers

Réf. : CA Aix-en-Provence, 11 octobre 2017, n° 16/12828 (N° Lexbase : A4528WUA)

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[Brèves] Remboursement des frais des engagés par les contrôleurs pour la défense de l'intérêt collectif des créanciers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43125499-breves-remboursement-des-frais-des-engages-par-les-controleurs-pour-la-defense-de-linteret-collectif
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par Vincent Téchené

le 09 Novembre 2017

Si le créancier qui choisit librement de devenir contrôleur ne peut prétendre pour l'exercice de ses fonctions à aucun honoraire ni rétribution personnels en application de l'article L. 621-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L3980HBZ), la gratuité des fonctions de contrôleur ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'il sollicite le remboursement des frais de procédure supportés pour engager, en cas de carence du mandataire judiciaire, dans le cadre de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, les actions en justice permettant à la procédure de recouvrer des fonds ou à la collectivité des créanciers de reconstituer leur gage. Ces frais, qui sont des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure en application de l'article L. 622-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L8102IZ4), sont des frais privilégiés de la procédure collective. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 octobre 2017 (CA Aix-en-Provence, 11 octobre 2017, n° 16/12828 N° Lexbase : A4528WUA).

En l'espèce, un contrôleur sollicitait le remboursement de divers frais sur les fonds de la procédure collective. La cour retient que les requêtes présentées par l'intéressé aux fins d'être désigné contrôleur à la procédure collective ne sont pas des actions engagées dans l'intérêt collectif des créanciers au sens de l'article L. 622-20 du Code de commerce (N° Lexbase : L7288IZX). Et, la désignation à ces fonctions résulte d'un choix personnel du créancier lui permettant d'être associé étroitement au suivi de la procédure, de sorte qu'il est débouté de sa demande de prise en charge des frais de greffe. Par ailleurs, concernant les frais engendrés en première instance et en appel pour voir étendre la procédure collective à un tiers, avec succès, la cour relève que l'assignation a été lancée par le contrôleur à la suite de l'inaction pendant plus de deux mois de l'administrateur et il ne peut lui être reproché d'avoir maintenu ses demandes en première instance après que l'administrateur judiciaire ait engagé l'action en extension. Ainsi, la cour d'appel confirme le remboursement des sommes payées au titre des débours de première instance et des honoraires de l'avocat, l'ayant représenté en appel. Enfin, s'agissant de la procédure en remplacement de l'administrateur judiciaire engagée par le contrôleur, elle résulte de l'animosité existant entre l'administrateur et le contrôleur et ne peut être regardée comme ayant été initiée dans l'intérêt collectif des créanciers, aucune erreur, faute ni manquement n'étant, par ailleurs, caractérisé envers l'administrateur judiciaire. Le contrôleur n'est donc pas fondé à solliciter le remboursement des frais et débours supportés à l'occasion de cette procédure par prélèvement sur les fonds de la procédure collective (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5043EUC).

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