Par un arrêt rendu le 6 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation valide une adoption simple, par une personne française, d'un majeur de nationalité pakistanaise qui a consenti à son adoption (Cass. civ. 1, 6 avril 2011, n° 10-30.821, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5708HMD). En l'espèce, Mme Y, de nationalité française, née en 1928, avait fait la connaissance de M. X, de nationalité pakistanaise, né en 1984 à Peshawar, alors qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français. Par requête du 5 juin 2008, Mme Y avait présenté une requête en adoption simple de M. X qui avait consenti devant notaire, le 23 octobre 2007, à son adoption, sans rétracter son consentement. Par jugement du 23 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Saint Omer a prononcé son adoption simple. Le procureur général près la cour d'appel faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai (CA Douai, 7ème ch., sect. 1, 10 juin 2010, n° 09/02137
N° Lexbase : A2533E7X) d'avoir confirmé ce jugement. Le pourvoi est rejeté. En effet, la Haute juridiction a retenu que c'est à bon droit que la cour d'appel avait, après avoir relevé que la règle de conflit du premier alinéa de l'article 370-3 du Code civil (
N° Lexbase : L8428ASX) dispose que les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, retenu que, M. X étant majeur à la date de la requête, la loi française, loi nationale de l'adoptante, était applicable, les dispositions de l'alinéa 2 de ce texte qui visent exclusivement le mineur étranger, ne pouvant recevoir application.
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