S'il résulte de l'article L. 213-2, I, 4°, e), du Code du patrimoine (
N° Lexbase : L0293IBH), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, relative aux archives (
N° Lexbase : L9302H8Z), que les registres de naissance de l'état civil constituent, à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines des informations qu'ils contiennent et, notamment, celles portant sur les modalités d'établissement de la filiation, relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les articles 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L4798AQR). Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 18 octobre 2017, n° 16-19.740, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0216WWW).
Dans cette affaire, soutenant que la notice relative à leur nom de famille figurant dans l'ouvrage intitulé "Le simili-nobiliaire français" faisait état du caractère adoptif de la filiation de M. Jean Y et invoquant l'atteinte ainsi portée à leur vie privée, celui-ci et son fils, M. Christophe Y, avaient assigné M. X, l'auteur de cet ouvrage, et la société qui l'avait édité, aux fins d'obtenir la suppression de toute mention de leur nom dans les éditions ultérieures, ainsi que la réparation de leur préjudice. M. X et la société éditrice faisaient grief à l'arrêt rendu le 1er avril 2016 de dire qu'ils avaient porté atteinte à la vie privée de M. Jean Y et de les condamner à payer à ce dernier des dommages-intérêts, soutenant que l'état civil d'une personne ne fait plus partie de la sphère de la vie privée protégée par l'article 9 du Code civil lorsqu'il devient accessible au public. En vain.
Après avoir énoncé la règle précitée, la Cour suprême approuve la cour d'appel de Paris ayant retenu à bon droit que, quand bien même l'acte de naissance de M. Jean Y, portant mention de son adoption, avait pu être consulté par M. X en application de l'article 17 de la loi, précitée, du 15 juillet 2008, cet acte ayant été dressé depuis plus de soixante-quinze ans, la divulgation, dans un ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive de l'intéressé, sans son consentement, portait atteinte à sa vie privée (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 1er avril 2016, n° 14/22472
N° Lexbase : A0563RBH).
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