Sont jugés conformes à la Constitution l'article L. 2232-21-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5441KGM), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (
N° Lexbase : L2618KG3) et l'article L. 2232-27 du Code du travail (
N° Lexbase : L5832IEQ), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (
N° Lexbase : L7392IAZ). En revanche, sont déclarés contraires à la Constitution, le quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L7209K9U), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (
N° Lexbase : L8436K9C) et le cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 514-3-1 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L7213K9Z), dans sa rédaction résultant de la même loi. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 octobre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-664 QPC du 20 octobre 2017
N° Lexbase : A1282WWE).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juillet 2017 par le Conseil d'Etat (CE, 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 408221, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2095WNW, lire
N° Lexbase : N9611BWU) d'une QPC posée pour la CGT-FO.
Le quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail et le cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 514-3-1 du Code rural et de la pêche maritime sont relatifs à l'élaboration du protocole spécifique qui doit être négocié afin que soient approuvés les accords minoritaires par les salariés. Ils réservent à l'employeur et aux organisations syndicales signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement la possibilité de conclure ce protocole définissant les modalités de la consultation des salariés sur cet accord. Pour le Conseil constitutionnel, en prévoyant que seules les organisations syndicales qui ont signé un accord d'entreprise ou d'établissement et ont souhaité le soumettre à la consultation des salariés sont appelées à conclure le protocole fixant les modalités d'organisation de cette consultation, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui ne repose ni sur une différence de situation ni sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi.
Par ailleurs, les articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du Code du travail, relatifs aux accords conclus avec des élus mandatés ou des salariés mandatés, prévoient que les accords doivent, pour pouvoir entrer en vigueur, être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Pour le Conseil constitutionnel, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant le principe de participation des travailleurs (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2378ETA et N° Lexbase : E2231ETS).
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