Le Quotidien du 16 octobre 2017 : Cotisations sociales

[Brèves] Non-renvoi au Conseil constitutionnel de la question portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, neuf arrêts, dont n° 17-14.735 (N° Lexbase : A5351WUQ), F-D

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[Brèves] Non-renvoi au Conseil constitutionnel de la question portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43001580-breves-nonrenvoi-au-conseil-constitutionnel-de-la-question-portant-sur-la-contribution-sociale-de-so
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par Laïla Bedja

le 19 Octobre 2017

Les dispositions de l'article L. 651-5, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9683I3Z) faisant obligation aux sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de celle-ci le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffres d'affaires et taxes assimilées, et de déclarer ainsi les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale, il ne saurait être sérieusement soutenu, au motif que le chiffre d'affaires ne donne pas lieu à la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dans le département de la Guyane, qu'elle porte atteinte aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués. Aussi, la question posée n'étant pas nouvelle, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans des arrêts rendus le 13 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, neuf arrêts, dont n° 17-14.735 N° Lexbase : A5351WUQ, F-D).

Dans ces affaires, plusieurs sociétés qui ont été déboutées de leur demande de remboursement de somme versée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés faite à la caisse du régime social des indépendants, ont posé les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : "L'article L. 651-5, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale est-il contraire :
- au principe de légalité de l'impôt découlant de l'article 34 de la Constitution
(N° Lexbase : L7403HHN) et des articles 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) ?
- au droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?
- à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi découlant des articles 4 à 6, 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?
- aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique déboulant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?
"

Et la seconde : "En s'abstenant de donner une définition précise du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, l'article L. 651-5, alinéa 1er du Code de la Sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 651-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3340LCP) porte-t-il atteinte à des droits et libertés garanties par la Constitution, spécialement aux principes d'égalité devant la loi, et de clarté de la loi ?"

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question aux Sages (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3845ADR).

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