Le Quotidien du 6 octobre 2017 : Arbitrage

[Brèves] Régularité de la composition du tribunal arbitral

Réf. : CCJA, 29 juin 2017, n° 151 /2017 (N° Lexbase : A0380WTA)

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N0480BX3

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par Aziber Seïd Algadi

le 07 Octobre 2017

Le tribunal arbitral n'est régulier que s'il est composé d'arbitres indépendants et impartiaux et si la procédure de sa constitution est exempte de tout vice. En retenant qu'il est de jurisprudence que l'arbitre doit révéler toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance qui sont l'essence même de la fonction arbitrale, la Cour a fait une juste application des articles 7 et 26 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (N° Lexbase : L1333LGH). Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CCJA, rendu le 29 juin 2017 (CCJA, 29 juin 2017, n° 151 /2017 N° Lexbase : A0380WTA ; il convient de préciser que s'il survient dans le chef d'un arbitre, après sa nomination une situation nouvelle de nature à jeter un doute sur son indépendance ou son impartialité, il est tenu d'en aviser immédiatement les parties et, le cas échéant, les autres arbitres).

Dans cette affaire, par délibérations en dates des 11 septembre 2012 et 25 janvier 2013, le conseil d'administration de la société S., présidé par M. X, a respectivement révoqué M. W. de ses fonctions de Directeur général de ladite société et procédé à son remplacement par M. N. Se fondant sur les statuts de la société relativement aux règlements des différends, M. W. et consorts ont initié une procédure d'arbitrage ad hoc contre les administrateurs ayant siégé à ces conseils et contre la société S. aux fins d'annulation desdites délibérations et de paiement de dommages-intérêts. Par sentence rendue le 10 mars 2014, le tribunal arbitral faisait droit à leur demande. Sur recours en annulation de M. N., la cour d'appel à Douala a rendu le 19 décembre 2014 un arrêt contre lequel un pourvoi est formé. Il est notamment reproché à la cour d'appel d'avoir considéré que la non révélation par l'un des arbitres de ses liens avec le conseil de la partie demanderesse est un dol procédural de nature à remettre en cause non seulement son indépendance, mais aussi la sentence à venir alors que, selon M. N., la révélation mise à la charge de l'arbitre par l'article 7, alinéa 2, de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage n'est constitutive d'obligation que si l'arbitre suppose en sa personne une cause de récusation ; or, a-t-il soutenu, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé en quoi le fait prétendument non révélé par l'un des arbitres portait atteinte à son indépendance.

A tort. Au regard du principe susvisé, la Cour communautaire retient qu'il y a lieu de rejeter le moyen comme étant non fondé (sur le sujet, lire le commentaire de P. Meyer, commentaire sous l'article 7, alinéa 2 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, in OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2016, p. 42).

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