Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3727IBN) tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l'absence d'indépendance judiciairement établie d'un syndicat lors de l'exercice d'une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d'exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d'organisation syndicale dès lors qu'il réunit, au moment de l'exercice de ces prérogatives, tous les critères visés à l'article L. 2121-1. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 27 septembre 2017 (Cass. soc., 27 septembre 2017, deux arrêts, n° 16-60.238
N° Lexbase : A5841WTI et n° 16-60.264
N° Lexbase : A5852WTW, FS-P+B).
Dans la première affaire (n° 16-60.238), il s'agit de la demande d'annulation par un syndicat de la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement.
Dans la seconde affaire (n° 16-60.264), le tribunal d'instance est saisi en annulation, notamment des listes présentées un syndicat, et des premier et second tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel d'un établissement.
Un pourvoi en cassation est formé dans les deux affaires.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1791ETI).
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