Le Quotidien du 11 octobre 2017 : Responsabilité administrative

[Brèves] Chute à la piscine : l'usager doit étayer ses dires pour engager la responsabilité de l'exploitant

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 28 septembre 2017, n° 15BX04095 (N° Lexbase : A4338WTT)

Lecture: 1 min

N0501BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Chute à la piscine : l'usager doit étayer ses dires pour engager la responsabilité de l'exploitant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42903242-breves-chute-a-la-piscine-lusager-doit-etayer-ses-dires-pour-engager-la-responsabilite-de-lexploitan
Copier

par Yann Le Foll

le 12 Octobre 2017

En cas de chute à la piscine, la responsabilité de l'exploitant ne peut être établie dès lors, d'une part, que la matérialité des faits n'est pas établie et, d'autre part, que l'ouvrage était correctement entretenu. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 28 septembre 2017 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 28 septembre 2017, n° 15BX04095 N° Lexbase : A4338WTT).

En l'espèce, le rapport de l'expert, qui se borne à relater les explications de la victime s'agissant de l'origine de son entorse au genou, n'apporte aucune précision sur les circonstances de l'accident et ne permet pas d'établir avec certitude les conditions et les causes exactes de la chute du requérant. Au demeurant, à supposer que cette chute se soit produite au débouché de l'échelle de sortie du bassin, comme l'affirme M. X, l'exploitant doit être regardé comme établissant en l'espèce l'entretien normal de la plage en bois à cet endroit dès lors, d'une part, qu'il ne s'est produit aucun autre accident à cet endroit et, d'autre part, qu'il résulte du rapport de l'expert dépêché par son assureur que le revêtement est constitué de planches antidérapantes conformes à la réglementation en vigueur et au cahier des charges du constructeur de la piscine et qu'aucune stagnation d'eau anormale n'y est observable. La requête de M. X tendant à la condamnation financière de l'exploitant est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E7681E9D).

newsid:460501

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.