Le Quotidien du 11 octobre 2017 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Droits détenus par un conjoint sur un actif apporté à une société d'acquêts et affectés à l'exercice de la profession de l'autre conjoint : imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles

Réf. : CE 9° et 10° ch-r., 27 septembre 2017, n° 395159, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1408WTC)

Lecture: 1 min

N0526BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Droits détenus par un conjoint sur un actif apporté à une société d'acquêts et affectés à l'exercice de la profession de l'autre conjoint : imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42903238-breves-droits-detenus-par-un-conjoint-sur-un-actif-apporte-a-une-societe-dacquets-et-affectes-a-lexe
Copier

par Jules Bellaiche

le 12 Octobre 2017

Les droits que détient un conjoint sur un actif apporté à une société d'acquêts et affecté à l'exercice de la profession de l'autre conjoint ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d'un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où ce conjoint ne participe pas à l'activité professionnelle en cause ; ces droits font, en conséquence, s'il y a lieu, l'objet d'une imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (CE 9° et 10° ch-r., 27 septembre 2017, n° 395159, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1408WTC).
En effet, en principe, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens assorti de la création, par voie conventionnelle, d'une société d'acquêts, les biens ou revenus apportés à cette "société" sont soumis, sauf stipulation contraire, aux règles de la communauté.
Au cas présent, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dès lors que la société d'acquêts adjointe à un régime de séparation de biens est, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, en principe soumise aux règles de la communauté, que l'apport d'un bien relevant de la communauté ne figure pas au nombre des causes de dissolution de celle-ci énumérées à l'article 1441 du Code civil (N° Lexbase : L1592ABL) et que le fonds de commerce de pharmacie en cause ne pouvait, dès lors, être regardé comme un bien indivis entre les époux (CAA Bordeaux, 13 octobre 2015, n° 14BX02380 N° Lexbase : A5706NTI) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9081ALW).

newsid:460526

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.