Le Quotidien du 4 octobre 2017 : Pénal

[Brèves] CEDH : l'impossibilité pour un homme, père d'un enfant de moins d'un an, de bénéficier du report de l'exécution de sa peine de prison à l'instar des femmes n'est pas discriminatoire

Réf. : CEDH, 3 octobre 2017, Req. n ° 16986/12 (N° Lexbase : A6419WTW)

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[Brèves] CEDH : l'impossibilité pour un homme, père d'un enfant de moins d'un an, de bénéficier du report de l'exécution de sa peine de prison à l'instar des femmes n'est pas discriminatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42901206-breves-cedh-limpossibilite-pour-un-homme-pere-dun-enfant-de-moins-dun-an-de-beneficier-du-report-de-
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par June Perot

le 05 Octobre 2017

L'exclusion d'un détenu, père d'un enfant de moins d'un an, au bénéfice du report de l'exécution d'une peine, fondée sur le sexe, ne constitue pas une différence de traitement révélatrice d'une discrimination.

La Cour juge qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime recherché (l'intérêt supérieur de l'enfant et les liens particuliers qui existent entre la mère et l'enfant pendant la période précédant le premier anniversaire du nouveau-né). Elle relève notamment que l'octroi aux femmes détenues de la mesure de report de l'exécution de leur peine n'était pas automatique, et que le droit pénal roumain en vigueur au moment des faits ménageait à tous les détenus, quel que fût leur sexe, d'autres possibilités de demander un report de peine (CEDH, 3 octobre 2017, Req. n ° 16986/12 N° Lexbase : A6419WTW).

Les faits de l'espèce concernaient, d'une part, les conditions de détention d'un détenu et, d'autre part, son grief portant sur une discrimination fondée sur le sexe au motif que les dispositions légales roumaines ne permettent qu'aux femmes condamnées, mères d'un enfant de moins d'un an, d'obtenir un report de l'exécution de leur peine de prison jusqu'au premier anniversaire de leur enfant. Sa demande avait été rejetée au motif que la disposition en question était d'interprétation stricte et qu'il ne pouvait pas demander son application par analogie.

La Cour conclut à une absence de discrimination dans ce cas. Elle observe également que le but des normes légales en question était de tenir compte de situations personnelles spécifiques ayant notamment regard aux liens particuliers qui existent entre la mère et l'enfant pendant la grossesse et la période précédant le premier anniversaire du nouveau-né. Pour la Cour, ce but peut être tenu pour légitime au sens de l'article 14 de la Convention et les arguments avancés par le gouvernement roumain ne sont pas manifestement dénués de fondement ou déraisonnables. La Cour considère donc que, dans le domaine spécifique concerné par la présente affaire, ces considérations peuvent constituer une base suffisante pour justifier la différence de traitement dont on a fait l'objet le requérant. En effet, la maternité présente des spécificités qu'il convient de prendre en compte, parfois par des mesures de protection.

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